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11VE00925

CETATEXT000026734351 J0_L_2012_11_000001100925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/43/CETATEXT000026734351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/11/2012, 11VE00925, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00925 1ère Chambre plein contentieux C M. GAYET TACHNOFF TZAROWSKY M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société OMNIUM PRODUCTS LTD, dont le siège social est sis 1 Bickenhall Street à Londres (W1U6BP), Royaume-Uni, élisant domicile au cabinet de Me Tachnoff-Tzarowsky, 4 rue de la Bienfaisance à Paris

(75008), par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat à la Cour ; la société OMNIUM PRODUCTS LTD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803114 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le Tribunal administratif de Montreuil ne s'est fondé pour considérer qu'elle avait un établissement stable en France que sur le fait que M. A et Mme B étaient fiscalement domiciliés en France ; que, cependant, la société a ses comptes bancaires en Angleterre, effectue ses achats en France mais tous ses contrats sont signés à l'étranger, le plus souvent au Maroc, la marchandise ne transitant pas par la France ; que la société a un salarié en Angleterre, sa comptabilité est tenue par un cabinet anglais ; qu'au sens de la convention franco-anglaise, un comptoir d'achats ne peut être regardé comme un établissement stable en France ; que l'administration ne peut considérer être en présence d'un cycle commercial complet ; que la société OMNIUM PRODUCTS LTD ne dispose d'aucun établissement stable en France ; que ses bénéfices devaient donc être imposés au Royaume-Uni ; qu'elle conteste les bases d'imposition retenues par le service ; que l'application des pénalités de mauvaise foi est également contestée ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d' impôts sur les revenus, signée le 22 mai 1968 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; 1. Considérant que la société OMNIUM PRODUCTS LTD, créée en novembre 2000 et dont le siège social est sis à Londres, exerce une activité d'achat-revente de biens et services ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2004 à l'issue de laquelle ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés ont été taxés d'office ; que la société requérante fait appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires : En ce qui concerne l'imposition en France des bénéfices de la société OMNIUM PRODUCTS LTD : 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 susvisée : " 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable (...) " ; que, selon l'article 4 de la même convention : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression 'établissement stable' désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression 'établissement stable' comprend notamment : /
  1. a)un siège de direction ; /
  2. b)une succursale ; /
  3. c)un bureau / (...) 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise. / 5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. / 6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. (...) " ; que pour l'application de ces stipulations, une personne résidant en France intervenant pour le compte d'une société britannique ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être regardée comme un agent indépendant de la société britannique et si elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de la société ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, directeur commercial de la société OMNIUM PRODUCTS LTD, et Mme B, secrétaire et actionnaire à 100 % de la société, ont été à l'origine de sa création ; qu'ils avaient leur domicile fiscal en France au cours des exercices en litige ; que l'administration relève que les intéressés procédaient, depuis leur domicile personnel d'Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), à la réception par télécopie des commandes, aux achats des marchandises, au règlement des fournisseurs et à l'encaissement des recettes ; que l'administration indique également que M. A négociait et gérait les contrats de la société OMNIUM PRODUCTS LTD ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que M. A et Mme B ne peuvent être regardés comme des agents indépendants de la société britannique et qu'ils exercent en France des pouvoirs leur permettant d'engager cette dernière dans des relations commerciales ayant trait aux opérations d'achat-revente constituant son activité propre ; que, dès lors, la société OMNIUM PRODUCTS LTD doit être regardée comme ayant disposé en France, au cours des exercices en litige, d'un établissement stable au sens et pour l'application des stipulations précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que les bénéfices de la société ont été imposés en France, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société ait eu ses comptes bancaires en Angleterre, que la comptabilité ait été tenue par un cabinet anglais, qu'elle ait disposé dans ce pays d'un salarié et que ses ventes aient eu lieu majoritairement hors de France ; En ce qui concerne les bases d'imposition retenues par le service : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° (...) de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 dudit livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; 5. Considérant que la société OMNIUM PRODUCTS LTD ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises antérieurement au 2 février 2004 et ne s'est pas davantage fait connaître du greffe du tribunal de commerce ; qu'ainsi, la société requérante a exercé une activité occulte en France au cours des exercices clos en 2002 et 2003 ; que la société n'ayant souscrit aucune déclaration de résultat au titre de ces exercices, elle a été à bon droit taxée d'office à l'impôt sur les sociétés ; qu'en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; 6. Considérant que si la société OMNIUM PRODUCTS LTD indique contester les bases d'imposition retenues par le service, elle n'établit cependant pas le caractère exagéré de ces dernières dès lors, d'une part, que le service a tenu compte, au stade de la réponse aux observations du contribuable, des factures portant la mention " pro-forma " et, d'autre part, que le service a écarté la copie du " sales book " produit par la requérante au motif que ce dernier ne retraçait pas l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé au cours des exercices vérifiés ; Sur les pénalités : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des infractions en litige : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. / (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : / (...) 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du même code : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. " ; 8. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les cotisations supplémentaires en litige aient été assorties de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi du contribuable ; que les moyens de la société OMNIUM PRODUCTS LTD relatifs à cette majoration ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; 9. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit, s'agissant des exercices clos en 2002 et 2003, la société OMNIUM PRODUCTS LTD n'a ni fait connaître ses activités à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ni souscrit les déclarations fiscales qui lui incombaient ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration lui a infligé la pénalité prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OMNIUM PRODUCTS LTD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société OMNIUM PRODUCTS LTD est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00925 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales. 19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.

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