CETATEXT000026734356 J0_L_2012_11_000001101055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/43/CETATEXT000026734356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/11/2012, 11VE01055, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01055 1ère Chambre plein contentieux C M. GAYET GUERARD M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société EURASIE, dont le siège est sis 17, place de la République à Mantes-la-Jolie
(78200), par Me Guerard, avocat à la Cour ; la société EURASIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707856 en date du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Elle soutient qu'elle a apporté l'intégralité des pièces justifiant du bien-fondé du passif inscrit au compte courant de son principal associé M. A ; que ces pièces établissent que ce dernier a financé sur ses propres deniers une partie de l'acquisition du fonds de commerce qu'elle exploite à Mantes-la-Jolie ; que si l'administration entend rejeter l'écriture du compte courant de M. A, il lui faut aussi en contrepartie rejeter la contrepartie de ce compte courant, soit l'acquisition du fonds de commerce figurant à l'actif de la société ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour la société EURASIE ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Guerard, pour la société EURASIE ;
- Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société EURASIE a fait l'objet, l'administration a réintégré dans ses résultats imposables de l'exercice clos en 1998 les sommes de 1 305 330 francs (198 996,27 euros) inscrites au crédit du compte courant ouvert au nom de M. A, gérant de fait et associé à hauteur de 25 % des parts sociales, au motif que les dettes ainsi constatées n'étaient pas justifiées ; que la société EURASIE relève appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés résultant dudit redressement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...)
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ;
- Considérant, d'une part, que la société EURASIE soutient que l'inscription au passif de son bilan de la somme de 1 305 330 francs (198 996,27 euros) était justifiée dès lors qu'elle avait pour contrepartie les apports faits par M. A pour l'acquisition de son fonds de commerce ; que si les pièces produites par la société requérante lui permettent d'établir que son gérant disposait d'une partie des sommes nécessaires, elles ne justifient pas, en revanche, de ce que ces sommes auraient été utilisées pour l'acquisition dudit fonds de commerce, notamment faute d'adéquation entre les montants figurant sur les relevés bancaires de M. A et le prix de vente du fonds de commerce ; qu'il suit de là que la société EURASIE ne peut être regardée comme établissant la réalité de sa dette à l'égard de M. A ;
- Considérant, d'autre part, que la société EURASIE ne peut utilement soutenir que la remise en cause de son passif devrait avoir pour contrepartie une diminution à due concurrence de son actif dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, aucune corrélation ne peut être établie entre le crédit du compte courant d'associé de M. A et l'acquisition de son fonds de commerce ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EURASIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société EURASIE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01055 19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.