← France

11VE04087

CETATEXT000026734367 J0_L_2012_11_000001104087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/43/CETATEXT000026734367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/11/2012, 11VE04087, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04087 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAYET MOUTON M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant chez...-, par Me Mouton, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104967 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, le préfet a entaché d'irrégularité la procédure en s'abstenant de saisir pour avis la commission du titre de séjour ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en particulier, contrairement à ce que le tribunal administratif a jugé, il n'est pas exigé que le métier exercé figure sur la liste des métiers en tension ouverts aux étrangers hors CEE ; que le préfet n'a pas procédé à un examen des motifs humanitaires et exceptionnels qu'il a présentés au soutien de sa demande ; que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Mouton, pour M. B... ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant malien né en 1972, relève régulièrement appel du jugement en date du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  4. " ;
  5. Considérant que M. B... soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1998 et qu'en conséquence, le préfet des Yvelines était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, toutefois, le requérant n'a produit devant le Tribunal administratif de Versailles aucune pièce justifiant de sa présence en France entre mai 2002 et septembre 2003 ; que les attestations d'adhésion à l'Organisation pour le développement de Madiga en France (ODMF) produites en appel sont insuffisantes pour établir que M. B... résidait en France au cours de cette période ; que, dès lors, le requérant ne justifiant pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet des Yvelines a pu statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour ; que le moyen susénoncé doit, dès lors, être écarté ;
  6. Considérant que si M. B... produit au soutien de son moyen tiré de l'erreur de fait une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger, datées du 27 août 2010 et indiquant qu'il sera recruté en qualité d'" ouvrier maçon ", il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le préfet des Yvelines a déjà pris à l'égard du requérant, le 28 octobre 2010, une décision de refus de titre de séjour, que ces mêmes pièces aient été produites au soutien de la nouvelle demande de titre de séjour de l'intéressé ; qu'ainsi, ce dernier n'établit pas que ledit préfet, qui ne s'est pas abstenu d'examiner la demande dont il était saisi, aurait entaché sa décision du 12 juillet 2011 d'une erreur de fait en indiquant que la promesse d'embauche de la société GTB ne mentionnait aucun emploi particulier ;
  7. Considérant qu'en supprimant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que, dès lors, le préfet des Yvelines, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B... au motif que la promesse d'embauche établie par la société GTB et produite par l'intéressé ne mentionnait aucun emploi particulier et qu'en conséquence, il lui était impossible de s'assurer que le métier du requérant figurait sur ladite liste, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
  8. Considérant, toutefois, que le préfet des Yvelines a également indiqué dans sa décision que M. B... ne faisait pas " valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels personnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour " ; qu'à cet égard, le préfet a relevé dans sa décision que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, qu'il était célibataire sans enfant et ne justifiait pas d'attaches familiales en France alors que sa mère résidait au Mali ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur ce seul motif ;
  9. Considérant enfin que M. B... soutient qu'il réside en France depuis 1998 et qu'il est parfaitement intégré à la société française et justifie de la présence en France de sa soeur ; que le requérant ne justifie toutefois pas, ainsi qu'il a été dit, de la continuité de son séjour en France depuis la date qu'il allègue ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait fait une appréciation manifestement inexacte de la situation de M. B... en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  13. Considérant que si M. B... soutient qu'il réside en France depuis 1998 et que sa soeur y vit sous couvert d'une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
  14. Considérant, d'une part, que contrairement à ce qu'il soutient, M. B... ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire ;
  15. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation de quitter le territoire français à M. B..., le préfet des Yvelines aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04087 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.