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12VE00310

CETATEXT000026734369 J0_L_2012_11_000001200310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/43/CETATEXT000026734369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/11/2012, 12VE00310, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00310 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAYET NADER LARBI M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 28 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Abdelhamid A, demeurant chez M. Naceur B - ..., par Me Nader Larbi, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102625 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2010, notifié le 25 mars 2011, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour prévu par les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît les stipulations des articles 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1972, relève régulièrement appel du jugement en date du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué, après avoir visé notamment l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, que l'intéressé ne justifiait pas de " motifs exceptionnels ou humanitaires de nature à justifier son admission discrétionnaire au séjour ", d'autre part, qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle de plus de dix ans et, enfin, qu'il n'avait pu présenter à l'appui de sa demande de titre de séjour un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que le préfet a également indiqué que sa décision " n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à la vie familiale et privée de l'intéressé, célibataire et sans enfant, qui a vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine et qui n'établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale en Tunisie " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces indications constituent une motivation suffisante au regard des prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations : " 2.3.
  4. Le titre de séjour portant la mention 'salarié', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  5. Considérant que les articles 3 de l'accord franco-tunisien et 2.3.3 du protocole susvisé prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour en qualité de salarié ; que ces stipulations font dès lors obstacle, nonobstant les termes de la circulaire du 31 juillet 2009, à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions dudit article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ne comporte aucune stipulation contraire aux dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ;
  7. Considérant que M. A n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ait été titulaire d'un visa de long séjour ou d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations précitées, et cela alors même qu'il disposerait d'un contrat de travail pour exercer l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du protocole franco-tunisien susvisé ; que c'est, dès lors, par une exacte application des stipulations de l'accord franco-tunisien et du protocole du 28 avril 2008 que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. A, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir des termes des circulaires du 25 juin 2008 et 31 juillet 2009 ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  11. Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis janvier 2006, qu'il y est parfaitement intégré et y a construit sa vie, qu'il y vit auprès de sa famille et notamment son oncle et ses cousins et justifie ainsi d'attaches privées et familiales en France ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge en France ; que le requérant ne justifie pas de l'intensité des liens privés et familiaux qu'il allègue en France ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00310 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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