CETATEXT000026734371 J0_L_2012_11_000001200325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/43/CETATEXT000026734371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/11/2012, 12VE00325, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00325 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAYET BOUDJELLAL M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Karim A, ..., par Me Boudjellal, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106680 du 25 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 23 novembre 2011 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en faisant valoir qu'il réside de manière continue en France depuis plus de dix ans ; qu'il ne pouvait donc faire l'objet d'une simple obligation de quitter le territoire français mais devait faire l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ; que le préfet des Yvelines a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant refus de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est insuffisamment motivée ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les observations de Me Boudjellal, pour M. A ;
- Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1976, relève régulièrement appel du jugement en date du 25 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 23 novembre 2011 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a placé en rétention administrative ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a fait obligation à M. A de quitter le territoire français vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, et alors même qu'il n'est pas fait mention d'une demande de titre de séjour en cours d'instruction, ces éléments constituent une motivation suffisante, tant en fait qu'en droit, de la décision contestée ; que, contrairement à ce que soutient également M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation ; que ces moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative oblige à quitter le territoire français un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve notamment dans l'un des cas mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, l'intéressé ne doit pas relever de l'une des catégories d'étrangers mentionnés à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou ne doit pas avoir acquis, postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour, et au plus tard à la date de l'entrée en vigueur de la mesure d'éloignement, un droit à la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que si M. A soutient qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, cette circonstance ne faisait toutefois pas obstacle à ce que le préfet des Yvelines lui fasse obligation de quitter le territoire sans qu'il ait été préalablement statué sur sa demande de titre de séjour, dès lors que le requérant s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, M. A, qui ne conteste pas la substitution de base légale prononcée par le magistrat désigné, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- Considérant en troisième lieu, que si l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé stipule que " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ", les pièces produites par M. A ne lui permettent pas de justifier de la continuité de son séjour en France depuis le 22 janvier 2001, notamment s'agissant des années 2004 et 2005 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, lesdites stipulations ne faisaient pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A ne justifie pas résider en France depuis la date qu'il allègue ; que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines, en lui faisant obligation de quitter le territoire, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et ce nonobstant l'intégration professionnelle alléguée par le requérant ; Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, d'écarter le moyen tiré par M. A de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire prise à son encontre par le préfet des Yvelines serait insuffisamment motivée ;
- Considérant, d'autre part, que si M. A soutient qu'il avait donné ses nom, prénom et date de naissance, qu'il avait également indiqué son adresse chez son oncle et précisé qu'il avait sollicité la régularisation de sa situation administrative, ces circonstances n'interdisaient pas au préfet des Yvelines d'estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre, en application des dispositions précitées du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant placement en rétention administrative :
- Considérant, d'une part, que le préfet des Yvelines, après avoir visé notamment les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à l'exécution de laquelle il est susceptible de se soustraire, qu'il ne présente pas les garanties de représentation effectives propres à prévenir ce risque et que cette mesure d'éloignement ne peut être exécutée immédiatement ; que ces éléments constituent une motivation suffisante de la décision de placement en rétention administrative en litige ;
- Considérant, d'autre part, que si M. A soutient qu'il avait donné ses nom, prénom et date de naissance, indiqué son adresse chez son oncle et fait état de sa situation personnelle en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant puisse être regardé comme disposant de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative ; Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi :
- Considérant que si M. A demande l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, il n'articule aucun moyen spécifique à l'encontre de cette décision ; que sa demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00325 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.