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12VE00326

CETATEXT000026734373 J0_L_2012_11_000001200326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/43/CETATEXT000026734373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/11/2012, 12VE00326, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00326 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAYET REDLER M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Henrykumar A, demeurant chez M. Ratnasingam B, ..., par Me Redler, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1110704 en date du 10 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 décembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 741-2 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été édictée alors même qu'il avait manifesté son intention de demander l'asile durant sa garde à vue et que cette demande n'a pas été transmise au préfet ; qu'en outre, ladite demande ne pouvait être implicitement rejetée pour l'un des motifs prévus par l'article L. 741-4 du code précité ; que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour un durée de trois ans est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation dans la mesure où le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des conditions prévues au III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant d'édicter cette mesure ; qu'elle est, par ailleurs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant sri-lankais, relève appel du jugement du 10 décembre 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, et n'était pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée ; qu'il se trouvait donc dans le cas prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, que si les dispositions des articles L. 741-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile, elles ne peuvent avoir cet effet qu'au cas où une telle demande a été expressément formulée ; Considérant que M. A soutient avoir formé une demande d'asile lors de son interpellation ; que, toutefois, il ressort du procès-verbal établi lors de son audition par les services de police le 7 septembre 2011, que le requérant, interrogé sur les conditions de son entrée et de séjour sur le territoire national, a simplement indiqué être entré en France en 2005 " pour sauver sa vie par rapport au problème politique " ; qu'alors qu'il a effectivement déposé une demande d'asile en 2005 sans établir qu'elle serait encore en cours d'instruction, ces déclarations ne sauraient être regardées comme manifestant son souhait de former une demande d'asile qui, faute d'avoir été transmise au préfet, aurait fait obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement litigieuse ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé à l'encontre de cette décision : Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, même si aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ; Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer à l'encontre de M. A une mesure d'interdiction de retour pour une durée de trois ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est borné à relever la date d'entrée en France de l'intéressé et à mentionner qu'il était célibataire et sans enfant et n'avait effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation ; qu'ainsi, il n'a fait état ni de la circonstance que le requérant aurait déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement ni de la menace pour l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français ; que, dès lors, à défaut d'avoir apprécié la situation de M. A au regard de l'ensemble des critères légaux, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, doit, pour ce motif, être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant que ledit arrêté a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 décembre 2011 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Article 2 : Le jugement n° 1110704 du 10 décembre 2011 du magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE00326 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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