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12VE00327

CETATEXT000026734375 J0_L_2012_11_000001200327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/43/CETATEXT000026734375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/11/2012, 12VE00327, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00327 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAYET KANZA M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. LANDU A, demeurant chez Mlle Mpanzu B - ..., par Me Kanza, avocat à la Cour ; M. LANDU A demande à la Cour : 1°) à titre principal : - d'annuler le jugement n° 1104504 du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; - d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus de titre de séjour en litige ; - d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire : - d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant obligation de quitter le territoire en litige ; - d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre très subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ; que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté comporte un défaut de motivation tenant à l'obligation de motiver les refus d'autorisation imposée par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa demande de titre de séjour ; que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors que la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonnée à la présentation d'une promesse d'embauche dans l'un des métiers figurant dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en la rejetant comme irrecevable ; que le préfet n'a pas exercé sa compétence ; que le préfet aurait dû saisir la direction du travail pour recueillir les informations nécessaires à l'instruction du dossier dont il était saisi ; que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. LANDU A, ressortissant congolais né en 1978, relève régulièrement appel du jugement en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si M. LANDU A soutient que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige au regard des prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, ce moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  5. La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) " ;
  6. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'il suit de là qu'en indiquant que M. LANDU A " ne remplit pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour " dès lors que " l'emploi pour lequel il postule ne concerne pas un métier dans la liste annexée à l'arrêté " du 18 janvier 2008 susvisé, le préfet du Val-d'Oise a suffisamment motivé son refus de délivrer au requérant une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant de délivrer à M. LANDU A une carte de séjour portant la mention " salarié " n'aurait pas été précédée de l'examen de la situation personnelle du requérant ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la seule circonstance que le métier de veilleur de nuit exercé par M. LANDU A n'était pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Île-de-France et figurant sur la liste alors annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé autorisait le préfet du Val-d'Oise à rejeter sa demande de carte de séjour portant la mention " salarié " ; que, ce faisant, le préfet n'a pas opposé au requérant l'irrecevabilité de sa demande mais l'a examinée au fond ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que le préfet du Val-d'Oise n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de solliciter l'avis du directeur départemental du travail et de la formation professionnelle sur la demande de titre de séjour formulée par M. LANDU A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte-tenu du motif du rejet de la demande de titre de séjour du requérant, le préfet n'avait pas davantage à recueillir auprès du même directeur des informations relatives à la situation de l'emploi ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que si M. LANDU A soutient qu'il réside en France depuis juin 2004 et qu'il y a des attaches privées et familiales, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait, en refusant de l'admettre au séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LANDU A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. LANDU A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00327 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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