CETATEXT000026734379 J0_L_2012_11_000001200329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/43/CETATEXT000026734379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/11/2012, 12VE00329, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00329 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAYET DIOP M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mustapha A, demeurant chez M. B, ..., par Me Diop, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101362 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en fait et en droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; qu'à cet égard, le préfet n'a mentionné aucune considération de droit relative à l'article 3 de l'accord franco-marocain et, s'abstenant d'exercer son pouvoir de régularisation, n'a pas indiqué en quoi il estimait devoir rejeter la demande au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal n'a d'ailleurs pas répondu à ce moyen ; que c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions dès lors qu'il justifie d'une présence de dix ans en France ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. AH, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du demandeur, a expressément écarté, par une motivation suffisante, les moyens soulevés devant lui et tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité de ce chef ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 11 février 2011 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et que l'article 3 de cette loi dispose que : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant que l'arrêté attaqué, pris au visa notamment des article L. 313-10, L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relève en particulier, d'une part, que M. AH ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie d'aucune raison humanitaire et ne répond pas aux critères fixés par l'arrêté du 18 janvier 2008, d'autre part, que l'intéressé, divorcé d'une ressortissante française, sans enfant, ne justifie pas d'obstacles l'empêchant de poursuivre une vie privée et familiale normale dans un autre pays que la France, notamment dans son pays d'origine où réside toujours sa mère, et enfin que le requérant n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que ladite décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ; qu'en outre, il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant, en particulier quant à la possibilité de l'admettre au séjour à titre exceptionnel par la délivrance d'une carte " vie privée et familiale " ; Considérant, en second lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions ci-dessus rappelées que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention "salarié" est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application à ces mêmes ressortissants de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui portent sur le même objet ; qu'il en résulte que M. AH ne peut faire utilement valoir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " auraient été méconnues par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'en outre, dès lors que le motif tiré de ce que le requérant est dépourvu d'un visa de long séjour permettait au préfet de rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, il y a lieu de substituer cette stipulation à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur laquelle s'est fondé à tort le préfet, cette substitution de base légale n'ayant pas eu pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure et l'administration disposant, pour l'application de ces textes, du même pouvoir d'appréciation ; Considérant, d'autre part, que si M. AH, qui peut en revanche utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", soutient résider habituellement en France depuis 1999, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir, à elles seules, sa présence habituelle sur le territoire au cours de la période de dix années ayant couru entre 1999 et 2010 ; qu'en particulier, s'agissant de l'année 2006, l'intéressé produit seulement un avis de taxe d'habitation et son jugement de divorce en date du 23 janvier, et, en ce qui concerne l'année 2007, il se borne à fournir quelques factures et une attestation indiquant qu'il est client d'une pharmacie ; qu'en outre, M. AH, âgé de trente-cinq ans et divorcé d'une ressortissante française depuis 2006, ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, M. AH n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que sa situation ne justifiait pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. AH est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00329 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.