CETATEXT000026734383 J0_L_2012_11_000001200361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/43/CETATEXT000026734383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/11/2012, 12VE00361, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00361 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAYET COLL M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yves A, demeurant chez M. B - ..., par Me Coll, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103953 du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'une carte de séjour peut être octroyée de manière discrétionnaire par l'administration ; qu'il remplit les conditions nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", notamment sur le fondement des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il encourt des risques personnels en cas de retour au Congo ; que la décision du préfet du Val-d'Oise porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;
- Considérant que M. A, ressortissant congolais né en 1968, relève régulièrement appel du jugement en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant de M. A, né le 8 mai 2010, ait la nationalité française ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il était en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 2007 et qu'il y justifie de liens personnels et familiaux d'une très grande intensité ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'épouse de M. A était en situation irrégulière à la date de l'arrêté contesté et a fait l'objet, le 4 avril 2011, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'elle pourrait bénéficier d'un titre de séjour, ce dont, du reste, il ne le justifie pas en se bornant à alléguer que deux de ses enfants sont nés en France ; que le requérant, dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées, ne justifie pas davantage des risques personnels qu'il allègue en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, la cellule familiale constituée de M. A, de son épouse et de leurs enfants peut se reconstituer hors de France ; que, dès lors et nonobstant l'intégration du requérant et de sa famille en France ainsi que la scolarisation des enfants, le préfet du Val-d'Oise, en refusant d'admettre au séjour M. A et en lui faisant obligation de quitter le territoire, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant en dernier lieu qu'ainsi qu'il vient d'être dit, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de M. A, de son épouse et de leurs enfants se reconstitue hors de France ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur des enfants aurait été méconnu ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00361 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.