← France

12VE00372

CETATEXT000026734387 J0_L_2012_11_000001200372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/43/CETATEXT000026734387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/11/2012, 12VE00372, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00372 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAYET IVALDI M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatma A, demeurant chez Mme Makbule B, ..., par Me Ivaldi, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102735 du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle souffre d'un grave problème ophtalmique depuis plusieurs années qui nécessite un traitement en France et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'y a pas de service d'ophtalmologie et d'ophtalmologue dans la ville dont elle est originaire ; qu'en cas de retour en Turquie, elle serait isolée, son mari étant décédé, qu'elle ne parle pas la langue turque et ne disposerait d'aucune ressource ; qu'elle n'aurait dès lors pas la capacité de se soigner ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les observations de Me Ivaldi, pour Mme A ;

  1. Considérant que Mme A, ressortissante turque née en 1938, relève régulièrement appel du jugement en date du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  4. Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 9 novembre 2010 indiquant, d'une part, que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne pourrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme A produit un certificat médical établi le 21 septembre 2009 par le docteur Khammari indiquant qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce certificat, très peu circonstancié, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur sur la gravité de la pathologie de la requérante, alors au surplus que celle-ci a bénéficié d'interventions chirurgicales postérieurement à l'établissement dudit certificat ; que le certificat établi le 12 avril 2011, soit postérieurement à la décision en litige, ne fait pas davantage apparaître qu'un défaut de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 2005, que quatre de ses enfants résident régulièrement en France et qu'elle serait isolée en cas de retour en Turquie ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de soixante-sept ans, qu'elle ne conteste pas que deux de ses enfants y résident toujours ; qu'ainsi, et nonobstant le décès de son époux en 2003, la requérante n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de l'admettre au séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00372 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.