CETATEXT000026734389 J0_L_2012_11_000001200391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/43/CETATEXT000026734389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/11/2012, 12VE00391, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00391 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAYET TERCERO M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Maria A, demeurant chez M. Alain B, ..., par Me Tercero, avocat à la Cour ; Mme A, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008283 en date du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 avril 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, statuer sur son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'avait formulé aucune demande à ce titre ; que la décision de refus de séjour attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle se borne à se référer à l'avis, non produit, du médecin inspecteur de santé publique du 27 janvier 2010 ; que cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'en outre, le préfet s'est à tort crû lié par cet avis et a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ; qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite des soins réguliers dont le défaut pourrait entraîner des conséquences graves et dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine compte tenu de l'absence de structures adaptées du fait de la situation de crise qui y règne ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, si sa mère et un de ses frères résident encore en République démocratique du Congo, elle est présente en France depuis 2006, vit en concubinage depuis 2010 avec un ressortissant centrafricain titulaire d'une carte de résident et justifie de gages d'insertion professionnelle ; que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, le tribunal n'ayant d'ailleurs pas répondu à ce moyen ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, même si elle a été déboutée de sa demande d'asile, elle court des risques en cas de retour dans son pays d'origine pour son appartenance à un groupe de réflexion politique et religieuse ; que, du reste, le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation au regard desdites stipulations et dispositions ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 avril 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen, non inopérant, tiré de ce que la décision distincte fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté litigieux était insuffisamment motivée ; qu'ainsi, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer dans cette même mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil et tendant à l'annulation de la décision désignant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et, d'autre part, de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requérante ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 avril 2010 : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 24 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée ; Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée a été prise en réponse à une demande formulée par Mme A ; que la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après s'être prononcé sur le fondement sur cette demande, à savoir le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, examiné la possibilité d'admettre l'intéressée au séjour à un autre titre et, en particulier, sur le fondement du 7° du même article, n'est pas de nature à faire perdre à sa décision son caractère de décision prise en réponse à une demande de l'étranger ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de ce que l'autorité administrative n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, pris notamment au visa du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reproduisant la teneur de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 27 janvier 2010, a relevé que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle était en capacité de voyager ; qu'ainsi, et alors que le préfet n'était tenu par aucune disposition de communiquer préalablement cet avis à la requérante, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et, se croyant lié par l'avis précité, aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que Mme A soutient qu'elle " souffre d'une douleur au sein " qu'elle met en relation avec des antécédents familiaux graves et qu'elle ne pourrait être prise en charge médicalement en République démocratique du Congo en raison du manque d'infrastructures adaptées ; que, cependant, les certificats médicaux, en date des 7 octobre 2005, 13 octobre 2009 et 9 juin 2010 et 6 novembre 2010 qu'elle a produits en première instance, rédigés en termes laconiques, n'apportent aucune précision sur la nature et la gravité de la pathologie de l'intéressée ni sur le traitement auquel elle serait astreint et dont elle pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, la circonstance qu'une de ses tantes soit décédée en 2009 des suites d'un cancer du sein est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation de l'état de santé de la requérante ; que, dès lors, Mme A n'établit pas qu'en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait en tant qu'étranger malade, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que Mme A soutient qu'entrée en France en 2004, elle vit depuis le début de l'année 2010, en concubinage avec M. B, ressortissant centrafricain titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, et même à supposer établi ce concubinage, lequel n'est attesté que par des déclarations de M. B, il revêt un caractère très récent et ne témoigne donc pas d'une vie familiale durablement ancrée sur le territoire national ; qu'en outre, Mme A, en se bornant à faire état d'une formation de sept mois dans le domaine de la couture et d'une promesse d'embauche en qualité de réceptionniste, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, ne justifie pas d'une réelle insertion professionnelle et sociale ; qu'enfin, l'intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui ferait sérieusement obstacle à ce qu'âgée de trente-deux ans, elle poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où résident encore sa mère et ses frères ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; Considérant, en premier lieu, qu'en visant l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que Mme A n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, en particulier, n'était pas tenu de mentionner la procédure de demande d'asile engagée par la requérante à son entrée en France, a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à l'expiration d'un délai d'un mois ; Considérant, en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait crû lié par les précédentes décisions de l'OPFRA et de la Cour nationale du droit d'asile, qu'il n'a d'ailleurs pas visées, pour apprécier les risques encourus par Mme A en cas de retour dans son pays et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en la matière ; Considérant, enfin, que Mme A se borne à soutenir qu'elle a été contrainte de quitter la République démocratique du Congo eu égard aux risques qu'elle encourrait à raison de son appartenance à un groupe de réflexion politique et religieuse ainsi que pour avoir alerté plusieurs hauts responsables politiques sur les exactions commises par des militaires mais n'apporte aucune justification ni même aucune précision sur ses activités ni sur la nature de ses craintes actuelles ; qu'ainsi, elle n'établit pas qu'en décidant qu'elle pourrait être reconduite dans son pays d'origine, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés le 30 avril 2010 ni à demander l'annulation de la décision du même jour fixant le pays de destination ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00391 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.