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12VE00663

CETATEXT000026734393 J0_L_2012_11_000001200663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/43/CETATEXT000026734393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/11/2012, 12VE00663, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00663 1ère Chambre plein contentieux C M. GAYET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE L'ENTREPRISE ELECTRIQUE, dont le siège est sis 18, rue de la Gantière à Clermont-Ferrand

(63000), par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat à la Cour ; la SOCIETE L'ENTREPRISE ELECTRIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008812 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Elle soutient, en premier lieu, que, dans les professions relevant des caisses de congés payés, les indemnités versées par ces caisses n'ont pas à être retenues dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et, par voie, de conséquence, dans l'assiette des taxes assises sur les salaires ; qu'en alignant l'assiette des taxes assises sur les salaires, telles les deux taxes en litige, sur celles des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu appliquer aux premières l'intégralité des règles régissant les secondes ; qu'à cet égard, la circulaire DSS/SDAA/AI du 28 juillet 1993 prévoit explicitement que, dans les professions relevant des caisses de congés payés, l'employeur n'a pas à tenir compte dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, des indemnités de congés payés versées aux salariés par les caisses ; que, dès lors, il en va de même pour la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à l'effort de construction ; en deuxième lieu, que la doctrine administrative s'est expressément prononcée dans le sens de l'exclusion des indemnités versées par les caisses de congés payés de l'assiette des taxes assises sur les salaires ; que la réponse ministérielle Blary du 7 février 1976, reprise dans l'instruction administrative 5 L-7-76, qui est restée opposable jusqu'au 17 février 1999, date à laquelle elle a été expressément rapportée, et à laquelle le ministre s'est référé dans une lettre du 4 mai 1977 adressée au secrétaire général de la fédération nationale du bâtiment, exclut de l'assiette de la participation des employeurs à l'effort de construction les indemnités de congés payées versées par les caisses ; que, de même une note du 24 décembre 1968 prévoit que la taxe sur les salaires est payée par les caisses de congés payés du chef des indemnités de congés qu'elles versent aux salariés des entreprises adhérentes ; que le paragraphe 39 de la documentation de base n° 5 L 1322 est dans le même sens ; qu'enfin, la réponse ministérielle Garraud du 24 avril 2007 prévoit que l'alignement de l'assiette de la taxe d'apprentissage sur celles des cotisations sociales par la loi du 4 février 1995 n'a pas eu pour effet de remettre en cause certaines exonérations prévues par la doctrine administrative à défaut pour celle-ci d'avoir été expressément rapportée ; que si elle ne concerne pas directement les entreprises de BTP, il n'en résulte pas moins que la réponse ministérielle Blary est toujours opposable ; en troisième lieu, qu'en matière de participation à l'effort de construction, la loi ne vise que les versements effectués par les employeurs ; en quatrième lieu, que le caractère forfaitaire du redressement ne permet pas de regarder les sommes en cause comme des rémunérations ; que les cotisations forfaitaires versées aux caisses ne sont pas affectées exclusivement au paiement des indemnités de congés payés et alimentent notamment un fonds de réserve, les frais généraux et les charges salariales de la caisse ou encore un compte de dotations aux provisions ; qu'en outre, les cotisations ne se traduisent pas nécessairement par le versement d'indemnités de congés payés l'année de leur perception par la caisse lorsque, par exemple, des salariés quittent l'entreprise ou diffèrent leurs droits à congés ; que l'administration ne saurait renverser la charge de la preuve sur l'exposante ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE L'ENTREPRISE ELECTRIQUE fait appel du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, dans un mémoire produit devant la Cour le 16 octobre 2012, le ministre de l'économie et des finances, qui conclut à ce que la Cour constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une partie des conclusions de la requête, l'administration ayant prononcé des dégrèvements partiels des impositions en litige à concurrence, au titre de l'année 2006, de la somme de 92 euros s'agissant des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, et de la somme de 2203 euros s'agissant des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l'effort de construction, et au titre de l'année 2007, de la somme de 71 euros s'agissant des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, et de la somme de 2138 euros s'agissant des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l'effort de construction ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sur le principe de l'inclusion des indemnités de congés payés dans l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison notamment des dispositions des articles 224, 225 et 235 bis et 1599 quinquies A du code général des impôts et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que l'assiette de la taxe, de la contribution au développement de l'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles est assujetti un employeur est constituée par l'ensemble des rémunérations dues par celui-ci à ses salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les indemnités de congés payés ; que la circonstance que le service des indemnités de congés payés soit assuré pour son compte par une caisse de congés payés à laquelle il est affilié en vertu de l'article 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30, est sans incidence sur l'assiette de ces prélèvements et sur l'assujettissement de l'employeur ; que, par suite, l'administration était en droit d'inclure, dans l'assiette de la taxe et de la participation en litige, les indemnités de congés payés dues par la requérante à ses salariés ; Considérant, en second lieu, que la SOCIETE L'ENTREPRISE ELECTRIQUE n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de la réponse ministérielle du 13 avril 1976 à M. Blary, député, reprise dans l'instruction 5 L-7-76, ni de la lettre du ministre de l'économie et des finances du 4 mai 1977 adressée au secrétaire général de la fédération du bâtiment, dont les dispositions sont devenues caduques à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, qui a aligné la base de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction sur celle des cotisations sociales laquelle comprend les indemnités de congés payés ; que la société requérante n'est pas fondée, en outre, à se prévaloir de la réponse ministérielle n° 119512 du 24 avril 2007, postérieure aux années d'imposition en litige ; qu'elle n'est pas davantage fondée à invoquer le bénéfice du paragraphe 12.d de la note du 24 décembre 1968 publiée au Bulletin officiel sous la référence CD 1969-II-P4408 et du paragraphe 39 de la documentation de base n° 5 L 1322, qui sont relatifs à la taxe sur les salaires due par les caisses de congés payées et ne visent pas la taxe et la participation en litige ; qu'elle ne saurait, enfin, invoquer, sur le fondement des mêmes dispositions, la circulaire du ministre du travail du 28 juillet 1993 qui ne comporte aucune interprétation d'un texte fiscal ; Sur le montant de l'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions du code général des impôts et du code de la sécurité sociale qui viennent d'être mentionnées, ainsi que de celles des articles L. 223-16, D. 732-1, D. 732-5 et D. 732-6 du code du travail, respectivement devenus les articles L. 3141-30, D. 3141-12, D. 3141-29 et D. 3141-31 de ce code, que, pour le calcul des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette des taxes en litige, il convient de retenir le montant des indemnités de congés payés dû par l'employeur à ses salariés en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession, c'est-à-dire le montant que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse ; Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, faute de connaître le montant des indemnités de congés payés que la SOCIETE L'ENTREPRISE ELECTRIQUE aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse ou les éléments permettant de procéder au calcul de ce montant, l'administration s'est livrée à une évaluation de ces indemnités en retenant le dixième des rémunérations annuelles versées du 1er avril de l'année N-1 au 31 mars de l'année N, majorées d'un dixième pour tenir compte de l'indemnité de congés payés versée en N-1, et en y ajoutant le montant de la prime de vacances ; que, toutefois, en réponse au supplément d'instruction effectué par la Cour par lettre du 12 juin 2012, la SOCIETE L'ENTREPRISE ELECTRIQUE a indiqué le montant des indemnités de congés payés qu'elle aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse ; que l'administration a ramené le montant de ces indemnités entrant dans les bases d'imposition des taxes en litige, en tenant compte des sommes déclarées par la requérante et a, comme il a été dit ci-dessus, prononcé les dégrèvements correspondants ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE L'ENTREPRISE ELECTRIQUE, qui n'a pas contesté la position de l'administration, n'est pas fondée à demander une réduction supplémentaire des taxes restant en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE L'ENTREPRISE ELECTRIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE L'ENTREPRISE ELECTRIQUE et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par la SOCIETE L'ENTREPRISE ELECTRIQUE à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration, soit, au titre de l'année 2006, de la somme de 92 euros s'agissant des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, et de la somme de 2203 euros s'agissant des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l'effort de construction, et au titre de l'année 2007, de la somme de 71 euros s'agissant des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, et de la somme de 2138 euros s'agissant des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l'effort de construction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la SOCIETE L'ENTREPRISE ELECTRIQUE devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 12VE00663 19-05-02 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Participation des employeurs à l'effort de construction. 19-05-03 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Taxe d'apprentissage.

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