CETATEXT000026734398 J1_L_2012_11_000001104366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/43/CETATEXT000026734398.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/11/2012, 11PA04366-12PA01036, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04366-12PA01036 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT PATUREAU Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu, I, sous le n° 11PA04366, la requête, enregistrée le 6 octobre 2011, présentée pour M. Tidiane A, demeurant chez Mme Oumou B ..., par Me Patureau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106756/9 du 12 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2011 du préfet de police en tant qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et qu'elle fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... II) Vu, II, sous le n° 12PA01036, la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour M. Tidiane A, demeurant chez Mme Oumou B, ..., par Me Patureau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114170 du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2011 en tant que le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de Mme Samson,
- Considérant que les requêtes susvisées n° 11PA04366 et n° 12PA01036 présentées pour M. A, sont toutes deux relatives à sa situation au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 13 juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A a présenté devant le Tribunal administratif de Paris, le 16 août 2011, une demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ; qu'il a fait l'objet, avant qu'il ne soit statué sur cette demande dans les délais fixés par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision de placement en rétention administrative au centre du Mesnil Amelot prise par le préfet de Seine-et-Marne le 19 décembre 2011 ; que selon la procédure prévue à l'article L. 512-1 précité, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a, par jugement n° 1106756/9 du 12 septembre 2011, rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il sera reconduit ; que, par jugement n° 1114170 du 8 février 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que M. A relève appel de ces deux jugements ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 juillet 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 15 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'État d'accueil. " ; que l'article 5 de la même convention stipule que " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : /
- D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : (...) / -en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire malien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités maliennes. /
- D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ;
- Considérant que si le préfet de police a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, examiné la demande de M. A en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, il ne pouvait légalement fonder sa décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié par application des seules dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'article 5 de la convention franco-malienne susvisée prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 juillet 2011 portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ci-dessus prive l'obligation de quitter le territoire de base légale ; que cette dernière décision doit donc être annulée par voie de conséquence sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à son encontre ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d'ordonner au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements n° 1114170 du 8 février 2012 du Tribunal administratif de Paris et n° 1106756 du 12 septembre 2011 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 13 juillet 2011 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA04366, 12PA01036 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.