CETATEXT000026734400 J1_L_2012_11_000001201080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/44/CETATEXT000026734400.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/11/2012, 12PA01080-12PA01266, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01080-12PA01266 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT TOUILI ; TOUILI ; TOUILI Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu, I, sous le n° 12PA01080, la requête, enregistrée par télécopie le 5 mars 2012 et régularisée le 7 mars 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109504/9 du 21 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 16 septembre 2011 en tant qu'il a obligé M. Maniago A B à quitter le territoire dans le délai d'un mois, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A B devant le Tribunal administratif de Melun ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12PA01266, la requête, enregistrée par télécopie le 15 mars 2012 et régularisée le 21 mars 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1118342/5-2 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 septembre 2011 en tant qu'il a refusé à M. A B la délivrance d'une carte de séjour et lui a enjoint de procéder à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A B devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Tourneau Blanes pour M. A B ;
- Considérant que les requêtes du préfet de police enregistrées sous les n° 12PA01080 et n° 12PA01266 sont toutes deux relatives à la situation de M. A B au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
- Considérant que M. A B, ressortissant philippin, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 16 septembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A B a présenté devant le Tribunal administratif de Paris, le 17 octobre 2011, une demande aux fins d'annulation de ces trois décisions ; qu'il a fait l'objet, avant qu'il ne soit statué sur sa demande dans les délais fixés par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision de placement en rétention administrative au centre du Mesnil Amelot prise par le préfet de Seine-et-Marne le 19 décembre 2011 ; que, selon la procédure prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, par jugement n° 1109504/9 du 21 décembre 2011, annulé l'arrêté du 16 septembre 2011 du Préfet de police en tant qu'il a fait obligation à M. A B de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination ; que, par jugement n° 1118342/5-2 du 9 février 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il refuse de délivrer à M. A B, un titre de séjour ; que le préfet de police relève appel de ces deux jugements ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 9 février 2012 du Tribunal administratif de Paris :
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du 16 septembre 2011 refusant à M. A B la délivrance d'un titre de séjour, le Tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du demandeur eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressé qui y réside avec son épouse et leur fils, lequel est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et est scolarisé en classe de terminale scientifique au lycée Chaptal à Paris pour l'année 2011-2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ses allégations, l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français par les tampons apposés sur son passeport concernant un permis d'entrée à Hong Kong valable jusqu'au 18 février 2002 et une demande de visa enregistrée par l'ambassade de France aux Philippines du 26 mars 2002 ; que la présence habituelle en France de M. A B n'est pas établie de manière probante pour les années 2002 et 2003 ; qu'en tout état de cause, la durée de son séjour en France ne lui ouvre pas un droit au séjour ; que la Cour de céans a, par un arrêt du même jour, annulé le jugement du 9 février 2012 du Tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 16 septembre 2011 du préfet de police refusant un titre de séjour à son épouse et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que M. A B a conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où le couple s'est marié, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans et où résident leurs deux premiers enfants ainsi que son père et ses huit frères et soeurs ; que la circonstance que M. B et son épouse prennent en charge leur fils Mikko, âgé de dix huit ans, toujours scolarisé et titulaire d'un titre de séjour, n'est pas de nature à révéler une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé dès lors que M. A B n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre, dans son pays d'origine, l'aide financière qu'il accorde à son fils ; qu'ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 février 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, sa décision du 16 septembre 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A B devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle-même ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté est signé par Mme Béatrice C, chef du 10ème bureau de la préfecture de police qui dispose d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2011-00705 du 24 août 2011 régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris n° 69 du 30 août 2011 ; que la publication régulière de cet acte règlementaire portant délégation de signature est suffisante pour en assurer l'opposabilité aux tiers ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que si M. A B fait valoir que l'essentiel de ses liens familiaux se trouvent en France où il réside avec son épouse, qu'il prend en charge leur fils Mikko, titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " depuis sa majorité et alors scolarisé en classe de terminale, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressé n'est pas démuni d'attaches fortes dans son pays d'origine où résident notamment ses deux premiers enfants âgés de vingt et vingt deux ans et ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre à partir des Philippines l'aide apportée à son fils Mikko ; que compte tenu des conditions du séjour en France de M. A B, l'arrêté contesté portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 12 mai 1998 dépourvue de valeur réglementaire ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 21 décembre 2011 du Tribunal administratif de Melun : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté du 16 septembre 2011 du préfet de police en tant qu'il faisait obligation à M. A B de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixait le pays à destination duquel il pourra être reconduit, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a estimé que le préfet de police avait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que M. A B se prévaut de la circonstance qu'il réside en France depuis le 24 juillet 2002, que son épouse l'a rejoint en 2004 avec leur fils, titulaire d'un titre de séjour depuis sa majorité et alors scolarisé en classe de terminale au lycée Chaptal à Paris, et qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; que, toutefois, il ressort, des pièces du dossier que M. A B, dont l'épouse séjournait, à la date de l'arrêté litigieux, en situation irrégulière, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans et où résident deux de ses enfants, son père et sa fratrie ; qu'il n'allègue ni n'établit être dans l'impossibilité de reconstruire sa cellule familiale dans son pays d'origine et ne démontre pas qu'il ne pourra pas poursuive aux Philippines l'aide financière qu'il apporte à son fils scolarisé en France et titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que compte tenu des conditions du séjour en France de M. A B, les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 16 septembre 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel M. A B est renvoyé ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A B tant devant le Tribunal administratif de Melun que devant elle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 16 septembre 2011 ainsi que celui tiré de la méconnaissance par l'autorité administrative des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 12 mai 1998 doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués des 21 décembre 2011 et 9 février 2012, le Tribunal administratif de Melun et le Tribunal administratif de Paris ont annulé son arrêté du 16 septembre 2011 ;
- Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. A B à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1118342 du Tribunal administratif de Paris du 9 février 2012 et le jugement n° 1109504 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun du 21 décembre 2011 sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par M. A B devant le Tribunal administratif de Paris et devant le Tribunal administratif de Melun dirigées contre l'arrêté du 16 septembre 2011 du préfet de police et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA01080, 12PA01266 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.