CETATEXT000026734402 J1_L_2012_11_000001201248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/44/CETATEXT000026734402.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/11/2012, 12PA01248, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01248 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT TOUILI Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1118344/5-2 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 septembre 2011 refusant à Mme Irma A la délivrance d'une carte de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination et lui a enjoint de procéder à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Tourneau Blanes pour Mme A ;
- Considérant que le préfet de police demande l'annulation du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 septembre 2011 refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal :
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du 16 septembre 2011 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, le Tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du demandeur eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressée qui y réside avec son époux et leur fils, lequel est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et est scolarisé en classe de terminale scientifique au lycée Chaptal à Paris pour l'année 2011-2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la Cour de céans a, par un arrêt du même jour, annulé les jugements du 21 décembre 2011 du Tribunal administratif de Melun et du 9 février 2012 du Tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 16 septembre 2011 du préfet de police refusant un titre de séjour à son époux et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que si Mme A fait valoir que son fils, Mikko, s'est vu délivrer à compter du 11 août 2011, à sa majorité, un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, scolarisé en classe de terminale scientifique pour l'année 2011/2012, la présence de ses parents à ses côtés est nécessaire pour la poursuite de ses études, cette circonstance n'est pas de nature à révéler une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A dès lors qu'elle a vécu aux Philippines jusqu'à l'âge de quarante et un ans et où résident leurs deux premiers enfants âgés de vingt et vingt deux ans ainsi que sa fratrie ; que la circonstance que Mme B et son époux prennent en charge leur fils Mikko, âgé de dix huit ans, toujours scolarisé et titulaire d'un titre de séjour, n'est pas de nature à révéler une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée dès lors que Mme A n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre, dans son pays d'origine, l'aide financière qu'elle accorde à son fils ; qu'ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 février 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, son arrêté du 16 septembre 2011 ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle-même ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2011 :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté est signé par Mme Béatrice C, chef du 10ème bureau de la préfecture de police qui dispose d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2011-00705 du 24 août 2011 régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris n° 69 du 30 août 2011 ; que la publication régulière de cet acte règlementaire portant délégation de signature est suffisante pour en assurer l'opposabilité aux tiers ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que Mme A se prévaut de la circonstance qu'elle réside en France depuis 2004 auprès de son époux et de leur fils, titulaire d'un titre de séjour depuis sa majorité et alors scolarisé en classe de terminale au lycée Chaptal à Paris, et qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française où elle occupe un emploi ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A dont l'époux séjournait, à la date de l'arrêté litigieux, en situation irrégulière, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans et où résident deux de ses enfants et sa fratrie ; qu'elle n'allègue ni n'établit être dans l'impossibilité de reconstruire sa cellule familiale dans son pays d'origine et ne démontre pas qu'elle ne pourra pas poursuive aux Philippines l'aide financière qu'elle apporte à son fils scolarisé en France et titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que compte tenu des conditions du séjour en France de Mme A, l'arrêté contesté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 12 mai 1998 dépourvue de valeur réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 février 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 septembre 2011 ;
- Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Mme A à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 9 février 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par Mme A et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N°12PA01248 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.