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12BX00748

CETATEXT000026734428 J3_L_2012_12_000001200748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/44/CETATEXT000026734428.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04/12/2012, 12BX00748, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00748 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU HAY M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée sous forme de télécopie le 22 mars 2012 et régularisée par courrier le 26 mars 2012 présentée par le préfet de la Vienne ; Le préfet de la Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102471 en date du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de M. X, son arrêté du 7 octobre 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Hay, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ; ................................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par arrêté du 7 octobre 2011, le préfet de la Vienne a opposé à M. X un refus de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays d'éloignement ; que, par le jugement n° 1102471 du 23 février 2012, le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. X, annulé cet arrêté, enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de l'intéressé de la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de la Vienne interjette appel de ce jugement ;
  2. Considérant que pour annuler l'arrêté du 7 octobre 2011, le tribunal a estimé que la décision de refus de séjour, d'une part, était insuffisamment motivée en fait, d'autre part, était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant congolais né le 3 novembre 1991, est entré en France irrégulièrement, le 11 septembre 2008 selon ses déclarations ; que, s'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance en raison de son âge et a été placé sous tutelle du président du conseil général de la Vienne le 25 février 2009 et s'il a suivi une scolarité lui ayant permis d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle " travaux paysagers " en 2011, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine en ne justifiant que du décès de sa mère ; qu'il ne démontre pas que, comme il le prétend, il aurait passé une partie de son enfance sur le territoire algérien, à la charge d'une tante, avant d'être livré à lui-même ; que, dans ces circonstances, la demande d'admission au séjour présentée par M. X ne peut être regardée comme répondant à des conditions humanitaires ; qu'alors même que le département de la Vienne l'a fait bénéficier du dispositif d'aide aux jeunes majeurs, l'intéressé ne justifie pas, par l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle et la réalisation de divers stages en entreprise, de motifs exceptionnels tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X, qui est célibataire et sans charge de famille, ne résidait que depuis trois ans en France à la date de la décision attaquée ; qu'il suit de là que la décision de refus de séjour attaquée n'a pas été prise en violation de l'article L. 313-14 et ne reposait pas sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont retenu les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code précité et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, toutefois, que, pour satisfaire à l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'il ressort de sa demande de titre de séjour en date du 28 juillet 2011 que M. X a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas indiqué dans les motifs de sa décision, les raisons pour lesquelles il estimait que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 pour obtenir le titre demandé ; que, n'ayant, ainsi, pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 pour ce qui concerne le refus d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code précité, il a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de M. X, son arrêté du 7 octobre 2011 et lui a enjoint de délivrer à ce dernier une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
  7. Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hay, conseil de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée du préfet de la Vienne est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Hay une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 12BX00748 335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.

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