CETATEXT000026734430 J3_L_2012_12_000001200886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/44/CETATEXT000026734430.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04/12/2012, 12BX00886, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00886 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU BLAISE M. Michel DRONNEAU M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée par le préfet de la Guadeloupe ; Le préfet de la Guadeloupe demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000725 du 27 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté en date du 20 septembre 2010, par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme Sandra X, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) de confirmer la légalité de cet arrêté ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de M. Michel Dronneau, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - et les observations de Me Blaise, avocat de Mme X ;
- Considérant que le préfet de la Guadeloupe relève appel du jugement du 27 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, sur la demande de Mme X, ressortissante dominiquaise, son arrêté du 20 septembre 2010 refusant de délivrer à cette dernière un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme X, ressortissante dominiquaise née le 9 septembre 1975, soutient qu'elle s'est réfugiée avec ses trois enfants chez sa soeur en Guadeloupe en raison de la violence de son compagnon, père des deux cadets, qu'elle n'a plus de lien avec son pays d'origine et qu'elle est intégrée en France, où elle vit maintenant depuis huit ans avec ses enfants qui y sont scolarisés ; qu'elle ajoute qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait, ainsi que ses enfants, à la violence de son compagnon d'alors souffrant d'addiction à l'alcool et à la drogue ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée sous couvert d'un visa de cinq jours le 30 août 2004, n'a cherché à régulariser sa situation que le 20 septembre 2010 ; qu'elle est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches avec son pays d'origine, où vit notamment sa mère et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, par suite, quand bien même Mme X et ses enfants seraient exposés à la violence de l'ex-compagnon, ce qui au demeurant n'est pas établi par les témoignages de proches versés au dossier, le préfet de la Guadeloupe, en lui refusant le titre de séjour sollicité, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'en vertu des dispositions des articles L. 313-12 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seuls les conjoints de Français et les bénéficiaires du regroupement familial peuvent prétendre à la délivrance d'une carte de séjour pour rupture de la vie commune à raison des violences subies ; que n'ayant méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a, pour ce motif, annulé l'arrêté en litige ;
- Considérant que l'intéressée n'ayant invoqué devant les premiers juges aucun autre moyen que celui sus-analysé, il y a lieu, dès lors, de rejeter pour le même motif la demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, ensemble le rejet de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 27 février 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12BX00886 335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.