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12BX00903

CETATEXT000026734432 J3_L_2012_12_000001200903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/44/CETATEXT000026734432.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04/12/2012, 12BX00903, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00903 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU TERCERO M. Michel DRONNEAU M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée sous forme de télécopie le 7 avril 2012 et régularisée par courrier le 12 avril 2012 présentée pour Mme Sophia X demeurant ... par la SELARL Aty avocats ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103231 du 20 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de M. Michel Dronneau, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme X, ressortissante de nationalité angolaise née le 7 juillet 1984, est irrégulièrement entrée en France, selon ses dires le 26 mai 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 décembre 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 octobre 2010 ; que par un arrêté du 22 février 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme X relève appel du jugement en date du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de ces décisions ; Sur la décision de refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme X fait valoir que la décision attaquée est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle statue d'office sur son droit au séjour " à quelque titre que ce soit ", alors que sa demande ne portait que sur la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut toujours examiner d'office, à titre gracieux, si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, en examinant à titre gracieux le droit au séjour de Mme X " à quelque titre que ce soit ", après avoir conclu à l'impossibilité de répondre favorablement à la demande de l'intéressée sur le fondement invoqué, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, dés lors que le refus du préfet de délivrer un titre de séjour à Mme X répond à une demande présentée par cette dernière ; que, par suite, Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées pour contester la légalité de la décision litigieuse ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la motivation de la décision attaquée, laquelle précise notamment les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire de l'intéressée et mentionne des éléments précis relatifs à sa demande d'asile et à sa situation, que le préfet a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de la requérante ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) "; que pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  6. Considérant que Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France en mai 2009, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant congolais titulaire d'un titre de séjour en raison de son état de santé et avec qui elle a eu une enfant née le 12 mai 2010, que les soins nécessités par l'affection dont ce dernier souffre établissent qu'il a vocation à se maintenir durablement sur le territoire français et que sa présence à ses côtés est indispensable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X est entrée récemment sur le territoire français, à l'âge de 25 ans, et qu'à la date de la décision attaquée, elle résidait en France depuis moins de deux ans ; que le concubinage dont elle fait état est récent et la vie commune alléguée n'est pas établie avant février 2010, date à laquelle une facture France Télécom aux deux noms a été transmise aux concubins ; qu'elle n'établit pas davantage disposer d'autres attaches en France ni être isolée en Angola où réside toujours sa fille âgée de 11 ans ; qu'enfin, Mme X ne démontre pas qu'il lui serait impossible de reconstituer la cellule familiale en Angola avec son concubin en se bornant à évoquer la situation de crise entre la République démocratique du Congo et l'Angola sans apporter la preuve que cette situation pourrait avoir des conséquences directes sur sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, eu égard aux conditions du séjour et au caractère récent du concubinage dont se prévaut Mme X, ainsi qu'à l'existence de liens familiaux dans son pays d'origine, la mesure de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis ; que, dès lors, la décision attaquée n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de circonstances mettant Mme X dans l'impossibilité d'emmener avec elle son enfant mineur, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ; qu'en outre, il est aussi de l'intérêt supérieur de l'enfant mineur de Mme X, née et restée en Angola, de pouvoir bénéficier de la présence et de l'assistance de sa mère ; que, dès lors, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant à un mois le délai de départ volontaire :
  9. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs précédemment exposés, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 : " I - les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; que, si, en application de ces stipulations, l'obligation de quitter le territoire doit être motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que l'arrêté litigieux indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et vise expressément l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 22 février 2011 serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait, pour ce motif, les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : "
  12. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  13. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
  14. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code susvisé : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ; que ces dernières dispositions législatives laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et sauf si l'autorité administrative refuse de faire droit sur ce point à une demande de l'étranger, la motivation du délai de départ volontaire qu'elle accorde, égal ou supérieur à sept jours, se confond avec celle de la décision de retour ; qu'il est constant en l'espèce que l'intéressée n'a pas fait de demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire différent ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation du délai d'un mois, auquel les premiers juges, qui n'étaient pas saisis de conclusions tendant à l'annulation de cette décision, n'étaient pas tenus de répondre, doit, en tout état de cause, être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru tenu de ne lui accorder qu'un délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire français sans procéder à l'examen particulier de sa situation au regard des dispositions précitées ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  15. Considérant, d'une part, que la décision en litige mentionne que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et vise l'article 3 de la convention dont elle fait application ; qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée, alors même qu'elle ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  16. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et plus particulièrement de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme X ou qu'il s'est estimé lié par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui lui ont été opposées, pour décider qu'elle n'établissait pas être exposée à des risques ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette sa requête, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées en ce sens devant la cour doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 12BX00903 335-03-02-01-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Parents d'enfants français résidant en france.

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