CETATEXT000026734436 J3_L_2012_12_000001201043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/44/CETATEXT000026734436.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04/12/2012, 12BX01043, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01043 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU ASTIE M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour Mme Blessing X demeurant au COS Pada 48 rue des Treuils à Bordeaux
(33000)par Me Astié ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104296 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme X, ressortissante de nationalité sierra-léonaise née le 4 avril 1988, est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires le 23 novembre 2008 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 septembre 2009 ; que la décision du préfet de la Gironde du 17 janvier 2011, fixant le pays vers lequel Mme X devait être éloignée, a été annulée par jugement du 30 juin 2011 ; que, par arrêté du 12 septembre 2011, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour formulée par Mme X et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme X relève appel du jugement du 29 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2011 ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; 3. Considérant que la décision attaquée vise les textes dont le préfet a fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme X ; que, par suite, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision elle-même, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme X ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; 6. Considérant que Mme X fait valoir, d'une part, qu'elle n'a plus de famille en Sierra Leone, ses parents étant décédés, d'autre part, qu'en cas de retour, elle se retrouverait isolée et sans ressource pour subvenir à ses besoins, enfin, qu'elle a fait des efforts d'insertion ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée en France qu'en 2008, qu'elle est célibataire sans charge de famille et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Sierra Leone ; qu'en particulier, elle ne prouve pas que ses parents sont décédés ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment aux conditions de séjour de la requérante en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres : " 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes :
- a)ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations en cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; 8. Considérant que Mme X soutient qu'elle n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par le
- a)du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil précitée ainsi que par l'article R. 741-2 précités ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X a parfaitement rempli le questionnaire de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, formulée le 3 décembre 2008 ; que la requérante ne conteste pas qu'un formulaire rédigé en anglais, langue qu'elle a déclaré comprendre lors de ladite demande, lui a été remis par les services de la préfecture de la Gironde, comportant l'ensemble des informations devant être portées à sa connaissance ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la garantie procédurale prévue par les textes mentionnés ci-dessus n'aurait pas été respectée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'invoque pas pertinemment, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour dont elle a fait l'objet ; 10. Considérant que, si elle fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, Mme X n'assortit ce moyen d'aucune précision et, dès lors, ne met pas la cour en mesure d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Considérant, d'une part, que la décision en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application et indique que Mme X n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ce texte en cas de retour dans son pays d'origine, par ses déclarations peu circonstanciées à la fois sur son pays de naissance et sur les craintes évoquées ; que cette décision, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ; 12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ; 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se bornant à des considérations générales sur l'insécurité et la précarité en Sierra Leone, Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 septembre 2009, n'établit pas la réalité et l'actualité des risques auxquels elle soutient être exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme X demande le versement au profit de son conseil sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. '' '' '' '' N° 12BX010435 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-01-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure.