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12BX01257

CETATEXT000026734443 J3_L_2012_12_000001201257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/44/CETATEXT000026734443.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04/12/2012, 12BX01257, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01257 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU CESSO Mme Florence DEMURGER M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 18 mai 2012 présentée pour M. Keny demeurant ... par Me Cesso, ensemble la pièce complémentaire déposée le 10 juillet 2012 ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 14 novembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Guyane rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. interjette appel de l'ordonnance du 14 novembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Guyane rejetant sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, par arrêté du 15 juin 2009, le préfet de la Guyane a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. , de nationalité haïtienne, aux motifs, notamment, que l'intéressé n'apportait pas de preuves suffisantes de sa présence sur le territoire français depuis octobre 2000 et que, étant marié à une ressortissante haïtienne en situation irrégulière, la cellule familiale avait vocation à se reconstituer en Haïti ; que cet arrêté portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, est devenu définitif faute d'avoir été attaqué dans le délai de recours contentieux ; que, le 15 juillet 2010, M. a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, en faisant valoir qu'il résidait depuis dix ans en Guyane, où il est socialement bien intégré et où habite son frère, naturalisé français, et qu'il vivait avec ses deux enfants, scolarisés à Cayenne ; qu'alors même que le requérant aurait divorcé de la mère de ses enfants, le dossier ne fait apparaître aucune circonstance nouvelle ; que, par suite, le préfet de la Guyane, en réitérant, par la décision implicite litigieuse, le refus qu'il avait opposé le 15 juin 2009, n'a fait que confirmer sa précédente décision ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par M. devant le tribunal administratif contre la décision implicite de rejet n'étaient pas recevables ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Cayenne a, par ce motif, rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. ne sauraient être accueillies ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. la somme qu'il demande en remboursement de frais de procès non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12BX01257 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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