CETATEXT000026734450 J6_L_2012_11_000000903437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/44/CETATEXT000026734450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2012, 09MA03437, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03437 3ème chambre - formation à 3 autres C Mme LASTIER SELARL MGS JURISCONSULTE M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour la SARL INVEST IMMO, dont le siège social se situe rue du trésor royal à Agde
(34300), par la SELARL MGS Jurisconsulte agissant par Me Maurand-Ciani ; La SARL INVEST IMMO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701108 du 10 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande regardée comme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des exercices 2002, 2003 et 2004 et de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL INVEST IMMO, dont MM. Louis et Henri Dubois sont les associés à hauteur respectivement de 65 % et 35 %, et qui a pour activité la location de locaux commerciaux à Toulouse, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, au terme duquel lui ont été assignées des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt au titre des exercices 2002, 2003 et 2004, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 portant sur des chiffres d'affaires non déclarés ; que la SARL INVEST IMMO relève appel du jugement du 10 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en faisant valoir que la procédure de taxation d'office, qui a été suivie pour opérer ces rectifications, est irrégulière dès lors que les mises en demeure d'avoir à déclarer les impositions litigieuses ne lui ont pas été régulièrement notifiées ; En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ;
- Considérant qu'en l'absence de disposition législative en ce sens, l'administration n'est pas tenue d'adresser au contribuable une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration du montant du chiffre d'affaires passible de cette taxe ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée est inopérant ; que si M. Louis Dubois, nommé curateur de son frère Henri, le gérant statutaire de la SARL INVESTIMMO, soutient dans ses écritures du 5 novembre 2012, présentée sans ministère d'avocat et postérieurement à la clôture de l'instruction, que la charte du contribuable devait être envoyée à la société, ce moyen est, en tout état de cause inopérant dès lors que cette dernière a fait l'objet d'un contrôle sur pièces et que l'administration n'est pas tenue d'adresser la charte du contribuable vérifié pour ce type de contrôle ; En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. " ;
- Considérant que la notification des actes de la procédure de redressement doit être envoyée à la dernière adresse indiquée par le contribuable et ce, quand bien même l'administration aurait connaissance de ce qu'il ne s'y trouve plus ; que toutefois, en application de l'article L. 68-2 du livre des procédures fiscales, l'administration est dispensée d'adresser une mise en demeure d'avoir à déclarer son chiffre d'affaires lorsque le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ;
- Considérant que si l'administration soutient en appel que la SARL INVEST IMMO ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, elle a toutefois expressément admis, en page 3 de ses écritures du 19 mai 2009, en première instance, que " la SARL INVEST IMMO a bien été enregistrée au registre du commerce et des sociétés depuis 1993 " ; que l'administration ne saurait dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L. 68-2 du livre des procédures fiscales qui la dispense d'adresser une mise en demeure ; que s'il est vrai que M. Louis Dubois a reçu les mises en demeure litigieuses, datées du 6 juillet 2005, à son adresse de Neuilly, il a fait connaître, à la réception de la proposition de rectification du 22 septembre 2005, qu'il n'était pas le gérant de droit ; qu'à la suite de ce courrier, l'administration a notifié cette proposition de rectification à l'adresse du siège social de la société requérante, ainsi qu'à celle du gérant de droit, révélant ainsi qu'elle avait connaissance de ces adresses ; qu'elle n'y a toutefois pas expédié les mises en demeure litigieuses ; que contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, en se bornant à se prévaloir de correspondances de M. Louis Dubois demandant le dégrèvement de cotisations de taxe professionnelle établies au nom de la société requérante, dont la plus récente est d'octobre 2003, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe, que M. Louis Dubois était le gérant de fait de la société requérante en juillet 2005 ; que ce dernier ne peut pas plus être regardé comme étant son mandataire dès lors qu'il n'est pas établi qu'il avait reçu mandat pour recevoir les pièces de procédure, l'administration ayant d'ailleurs, implicitement mais nécessairement, admis cette absence de mandat en décidant de notifier la proposition de rectification du 22 septembre 2005 à l'adresse du siège social de la société requérante ainsi qu'à celle du gérant de droit ; que le caractère insuffisant de l'adresse du siège social, en raison duquel le pli notifié à cette adresse a été retourné, ne peut être utilement invoqué dans la mesure où l'administration doit se borner à adresser les pièces de procédure à la dernière adresse connue de cette société, même si elle ne s'y trouve plus ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances de fait, que l'administration ne peut être regardée comme ayant régulièrement notifié à la SARL INVEST IMMO, les mises en demeure d'avoir à déclarer ses résultats à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2002, 2003 et 2004 ; que par suite, la SARL INVEST IMMO est, pour ce motif, fondée à demander la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt des exercices 2002, 2003 et 2004 ; En ce qui concerne les pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction : "
- Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration (...) s'abstient de souscrire cette déclaration (...), le montant des droits mis à la charge du contribuable (...) est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p.
- / (...)" ;
- Considérant que la proposition de rectification du 22 septembre 2005 constate, en sa page 10, que la société requérante n'a pas déposé de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, pour les années 2002, 2003, 2004, fait qu'elle a d'ailleurs expressément reconnu dans ses écritures ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont ainsi fait l'objet, à juste titre, d'une pénalité de 10 % ; qu'à supposer que la société requérante ait entendu en demander la décharge, ces conclusions ne peuvent être que rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL INVEST IMMO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt des exercices 2002, 2003 et 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie principalement perdante, verse à la SARL INVESTIMMO la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La SARL INVEST IMMO est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt qui lui ont été assignées au titre des exercices 2002, 2003 et
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL INVESTIMMO et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 09MA03437 19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration. 19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.