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09MA03682

CETATEXT000026734456 J6_L_2012_11_000000903682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/44/CETATEXT000026734456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2012, 09MA03682, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03682 3ème chambre - formation à 3 autres C Mme LASTIER VIAL-BONDON M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009, présentée pour la SARL COMMUNICAVILLE, dont le siège social se situe 44 bis allées Paul Riquet à Béziers

(34500), par Me Vial Bondon ; La SARL COMMUNICAVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703669 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; .......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL COMMUNICAVILLE, qui exerce une activité de prestataire de services " émission radio ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle lui ont été assignés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004 portant sur de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qui a été regardée comme ayant été déduite par anticipation ; que la SARL COMMUNICAVILLE relève appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) 2 La taxe [sur la valeur ajoutée] est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : "
  3. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /
  4. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. " ; qu'il appartient au redevable qui entend déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de biens ou services d'apporter la preuve de l'acquittement effectif de cette taxe ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL COMMUNICAVILLE a déduit dans ses déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires la somme de 52 656 euros de taxe sur la valeur ajoutée, montant qui correspond à celui de la taxe sur la valeur ajoutée ressortant du solde de son compte " fournisseur Radio Peinard " s'élevant à 321 312, 94 euros dans son bilan arrêté au 30 septembre 2004, alors qu'à cette date le solde du compte 4456 " taxe sur la valeur ajoutée déductible " s'élevait seulement à 18 519 euros ; que l'administration a regardé la différence, soit 34 517 euros, comme constitutive d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée qui a été déduit par anticipation ; que dans la mesure où son compte " fournisseur " fait mention d'un solde de 321 312, 94 euros, la société requérante ne peut soutenir qu'elle aurait effectivement payé cette somme et par voie de conséquence, n'établit pas que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante présenterait un caractère déductible au sens de l'article 271 du code général des impôts ; que c'est dès lors par une exacte application de ces dispositions que l'administration a regardé la somme de 34 517 euros comme ayant été déduite par anticipation ;
  6. Considérant que par suite, la SARL COMMUNICAVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL COMMUNICAVILLE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL COMMUNICAVILLE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL COMMUNICAVILLE et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 09MA03682 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.

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