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10MA01206

CETATEXT000026734464 J6_L_2012_11_000001001206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/44/CETATEXT000026734464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2012, 10MA01206, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01206 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SELARL CABINET SERGE ESTAGER ET ASSOCIES M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour M. Jean Yves A, demeurant ..., par la SELARL Estager, Crepin-Giordano agissant par Me Crepin-Giordano ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706175 du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ...................................................................................................... ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SCI de l'avenue de l'Europe a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, à l'issue de laquelle des rectifications en matière de revenus fonciers et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés ; que les revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers de M. A, associé de la SCI de l'avenue de l'Europe à hauteur de 25 %, ont été rehaussés en conséquence, à proportion de ses droits dans la société ; que M. A relève appel du jugement du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que par une décision du 28 décembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône a prononcé un dégrèvement en principal à concurrence respectivement des sommes de 1 293 euros et de 240 euros, au titre de l'impôt sur le revenu des années 2002 et 2004 ; que les conclusions de la requête de M. A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) " ;
  4. Considérant que le requérant soutient que les sommes versées à l'EURL OGA, au titre des frais de gestion de l'immeuble dont la SCI avenue de l'Europe est propriétaire à Aix-en-Provence, sont justifiées et correspondent aux prix du marché ; que cependant l'administration indique que s'agissant de l'année 2002, les frais de gérance ont été acquittés par la SCI avenue de l'Europe à hauteur de 18 233 euros toutes taxes comprises et qu'en application de l'article 31-I du code général des impôts, les frais de gérance déductibles ne pouvaient excéder 16 559 euros hors taxes ; que M. A n'est par suite pas fondé à demander la déduction en charge de frais de gestion en tant qu'il comprennent le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande à fin de décharge ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence des sommes de 1 293 euros et de 240 euros en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années respectivement 2002 et
  6. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Yves A et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 10MA01206 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.

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