CETATEXT000026734472 J6_L_2012_11_000001002426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/44/CETATEXT000026734472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2012, 10MA02426, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02426 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER ABIB M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour M. et Mme Fathi A, demeurant ..., par Me Abib ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800844 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ...................................................................................................... ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2001 et 2002 ; que deux vérifications de comptabilité ont concerné respectivement la STEF Henni et Timizar et la SARL Le Sirocco, dont M. A est le co-gérant ; que l'administration a procédé à l'imposition, d'une part, de bénéfices industriels et commerciaux en raison d'omissions de recettes par la STEF Henni et Timizar et, d'autre part, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes qu'elle a estimées distribuées et provenant d'une minoration des recettes de la SARL Le Sirocco ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. et Mme A soutiennent que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en ne prenant pas en compte leurs arguments et les pièces justificatives qu'ils ont produites ; que toutefois le jugement contesté, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments, a répondu à tous les moyens des demandeurs ; qu'il est suffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, (...) s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les compléments d'impôt sur le revenu, établis au titre des années 2001 et 2002, que contestent M. et Mme A, ont été établis selon la procédure de rectification contradictoire ; que le service a envoyé à M. ou Mme A, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification de rectifications en date du 16 décembre 2004 pour leur faire connaître les redressements qu'il se proposait d'apporter aux revenus qu'ils avaient déclarés pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des années en cause ; qu'il est constant que cette lettre n'a pas été retirée auprès de l'administration postale ; que, pour justifier que la présentation a été régulièrement faite, l'administration fiscale se prévaut d'une attestation du service postal du 10 février 2005 en vertu de laquelle le pli a fait l'objet d'une présentation et d'un avis de mise en instance au bureau de Marseille Porte d'Aix conformément aux dispositions réglementaires alors en vigueur avant d'être renvoyé au service expéditeur ; qu'ainsi, l'administration établit que les impositions contestées ont été régulièrement précédées d'une proposition de rectification ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que les consorts A se sont abstenus de répondre à cette dernière dans le délai légal ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a considéré que la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition incombe aux requérants ; En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
- Considérant que M. et Mme A ne contestent les impositions mises à leur charge en matière de bénéfices industriels et commerciaux qu'en tant que ces impositions procèdent des redressements opérés sur les recettes imposables de la société de fait Henni et Timizar ; que le contribuable auquel incombe la charge de la preuve peut soit établir le montant exact de son bénéfice en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la STEF Henni et Timizar ne tenait aucune comptabilité ; que l'administration était en droit de procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise pour déterminer les bénéfices imposables notamment des années 2001 et 2002 ;
- Considérant que M. et Mme A se bornent à soutenir que les impositions mises à la charge de la STEF Henni et Timizar sont exagérées et ne tiennent pas compte de la réalité de l'exploitation ; que la circonstance que la vérificatrice ait mentionné dans la proposition de rectification comme activité " hôtel meublé " au lieu de " hôtel de tourisme ", conformément d'ailleurs aux déclarations souscrites par cette société au titre des années 2001 et 2002, n'a aucune incidence sur la reconstitution des recettes de celle-ci effectuée à partir des comptes bancaires définis par les dirigeants de l'entreprise comme enregistrant l'activité commerciale ; que ceux-ci allèguent, sans le justifier, que les sommes portées au crédit d'un compte ouvert au nom de M. Timizar correspondraient principalement à des chèques que l'intéressé aurait encaissés pour le compte de retraités non clients de l'hôtel, qui n'habitaient pas en France et n'y avaient pas de compte, et dont le montant leur était remboursé en espèces en Algérie par l'intermédiaire de sa fille ; que si les requérants soutiennent par ailleurs que, même avec un taux de remplissage de 100 % sur 365 jours, il est impossible de réaliser un chiffre d'affaires de 257 672 euros en 2001, et de 131 456 euros en 2002, ils ne proposent aucune autre méthode permettant d'évaluer, avec une approximation suffisante, le montant des recettes effectivement réalisées au cours des années litigieuses ; que la reconstitution du chiffre d'affaires du vérificateur a été effectuée sur la base des comptes bancaires utilisés par la STEF Henni et Timizar à partir du montant des encaissements ; qu'il suit de là que les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe du caractère exagéré des impositions mises à leur charge ; En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Le Sirocco a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2001 et 2002 ; que les rehaussements ont été imposés en tant que revenus distribués sur le fondement du l° de l'article 109-1 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au profit de M. A qui est cogérant de la société et qui s'est lui-même désigné comme bénéficiaire des distributions ; que, dès lors, il lui appartient d'apporter la preuve qu'il n'a pas été le bénéficiaire de ces distributions ; que M. et Mme A, en se bornant à contester avoir appréhendé les recettes litigieuses et à arguer que la désignation de M. A a été faite à titre conservatoire et que lors du contrôle personnel, les sommes dont s'agit n'ont pas été retrouvées, n'apportent pas la preuve qui leur incombe qu'ils n'ont pas appréhendé ces sommes ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Fathi A et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 10MA02426 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).