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10MA02427

CETATEXT000026734474 J6_L_2012_11_000001002427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/44/CETATEXT000026734474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2012, 10MA02427, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02427 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER ABIB M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour la SARL LE SIROCCO, dont le siège social est 31 rue des petites Maries à Marseille

(13001), par Me Abib ; la SARL LE SIROCCO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800849 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 15 mai 2001 au 31 décembre 2002 et des pénalités correspondantes, ainsi que des cotisations à l'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à cet impôt et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamées au titre des exercices clos au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ...................................................................................................... ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012, - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL LE SIROCCO, qui exploite un fonds de commerce d'hôtel et de bar depuis mai 2001, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 15 mai 2001 au 31 décembre 2002 ; que l'administration, après avoir écarté la comptabilité, a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires déclaré et à des redressements en matière de taxe sur la valeur ajouté, d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ; que la SARL LE SIROCCO relève appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 15 mai 2001 au 31 décembre 2002 et des pénalités correspondantes, ainsi que des cotisations à l'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à cet impôt et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamées au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2001 et 2002 ; Sur la charge de la preuve :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que l'administration, en raison de l'absence de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la SARL LE SIROCCO, a appliqué la procédure de la taxation d'office du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi en application des dispositions de l'article L. 193 du même livre, la SARL LE SIROCCO supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, (...) s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; que les rectifications apportées aux résultats en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt pour les années 2001 et 2002 ont été notifiées par lettre n° 3924 du 19 juillet 2004, selon la procédure de rectification contradictoire ; que la requérante qui a accepté tacitement les rectifications, supporte la charge d'établir l'exagération des impositions contestées ; Sur les bénéfices industriels et commerciaux :
  4. Considérant que la SARL LE SIROCCO conteste les impositions qui procèdent des redressements opérés sur ses recettes imposables ; que le contribuable auquel incombe la charge de la preuve peut, soit établir le montant exact de son bénéfice en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL LE SIROCCO a présenté une comptabilité qui ne comportait pas de justification des recettes, des achats ainsi que des stocks, ainsi que l'a constaté le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité dressé contradictoirement le 14 juin 2006 ; que par suite, l'administration était en droit de procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise pour déterminer les bénéfices imposables des années 2001 et 2002 ;
  6. Considérant, en second lieu, que la SARL LE SIROCCO se borne à soutenir qu'en 2001, l'activité de l'établissement n'a couvert qu'une période de six mois, que d'ailleurs, les services fiscaux avaient assuré qu'aucune imposition ne serait réclamée au titre de la période du 15 mai au 31 décembre 2001 et que l'activité de l'hôtel, ramenée à une période de 183 jours, génère un montant de recettes de 27 450 euros, pour six chambres à 10 euros et six chambres à 15 euros ; que la société requérante ajoute, s'agissant de l'activité du bar, qu'aucune indication n'ayant été donnée à l'administration par les anciens associés, la reconstitution unilatérale des recettes ne peut lui être opposée ; qu'elle soutient qu'au titre de l'année 2002, les recettes de l'hôtel, compte tenu des prix pratiqués de 10 euros pour six chambres et de 15 euros pour les six autres chambres, s'élèvent à 54 750 euros ; que s'agissant des recettes du bar de l'année 2002, les achats de cafés s'élèvent à 7 318 euros et non à 14 939 euros, comme estimé à partir des achats communiqués à l'administration par son fournisseur les cafés Perrin, que la reconstitution effectuée par l'administration aboutit à une consommation journalière de 342 cafés, ce qui est irréaliste, que l'administration a retenu une consommation personnelle de cafés identique pour l'année 2001 et pour l'année 2002 alors que le nombre de journées d'ouverture du bar a varié d'une année à l'autre, que la consommation du personnel et des associés s'élève en réalité à 6 570 cafés, et que pour les autres boissons, les offerts, les pertes et la consommation personnelle s'élèvent à 15 %, étant précisé que les sirops sont offerts ;
  7. Considérant que l'administration intimée objecte que l'engagement pris de ne pas imposer l'année 2001 ne concernait que les associés s'agissant des revenus distribués ; qu'elle souligne que le montant de recettes issues de l'activité de l'hôtel en 2001 a été finalement arrêté au montant déclaré par la société et que la réduction que celle-ci prétend obtenir désormais n'est aucunement justifiée, tandis que pour l'année 2002, la société requérante ne propose pas une méthode permettant de déterminer le montant des recettes de l'hôtel avec une précision meilleure que celle atteinte par la méthode utilisée par l'administration ; qu'elle ajoute que la reconstitution du chiffre d'affaires du bar par le vérificateur a été effectuée à partir des éléments communiqués au titre de l'année 2002 que le service a extrapolés sur l'année 2001, tout en prenant en compte les changements dans les conditions d'exploitation ; que toutes les allégations critiques de la requérante ne sont assorties d'aucune justification et sont par suite insuffisantes pour apporter la preuve, qui incombe à la SARL LE SIROCCO, du caractère exagéré des impositions mises à sa charge, comme les motifs énoncés par le jugement attaqué le détaille ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE SIROCCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de SARL LE SIROCCO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE SIROCCO et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 10MA02427 19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements.

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