CETATEXT000026734480 J6_L_2012_11_000001003827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/44/CETATEXT000026734480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2012, 10MA03827, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03827 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CANDON M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010, présentée pour M. Hoang Long A, demeurant ... par Me Candon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001621 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments présentés par M. A, se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par ce dernier qui n'étaient pas inopérants ; qu'ainsi pour écarter le moyen tiré par M. A de ce que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sans le refus illégal opposé au guichet de la préfecture quinze jours avant le 21 janvier 2010, date d'expiration de son récépissé, de renouveler ce dernier, il se serait trouvé en situation régulière sur le territoire français, et sa demande de travail, qui aurait répondu cette fois-ci aux exigences légales, aurait pu être accueillie, les premiers juges ont relevé notamment que " le préfet pouvait, nonobstant la production d'un contrat de travail répondant aux conditions réglementaires, rejeter la demande de changement de statut au motif que M. A était dépourvu de tout document l'admettant au séjour " ; que ce faisant, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal en répondant au moyen ainsi énoncé aurait entendu opposer un motif ne figurant pas dans la décision attaquée, ni que le jugement serait ainsi entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que le moyen de légalité externe tiré du vice de procédure entachant l'arrêté en litige en tant que l'avis du directeur de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en date du 11 décembre 2009 serait illégal, invoqué pour la première fois devant la Cour, relève d'une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens de légalité interne seuls invoqués en première instance ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse, en prenant la décision en litige, se serait cru tenu de suivre cet avis ; que par suite, un tel moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1º A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 (devenu L. 5221-2) du code du travail..." ; qu'aux termes de l'article L5221-2 du code du travail (anciennement L. 341-2 du code du travail) : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...) 6°, (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur " qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code (...) ; " ; qu'aux termes de l'article R5221-20 : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...) 6°, (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, (...) l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. "
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité vietnamienne, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " délivrée sur le fondement de l'article L. 313-10, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la validité expirait le 19 juillet 2009, en a sollicité le renouvellement mais avec un changement de statut en vue d'obtenir une carte de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 313-10, 1° du même code ; qu'un récépissé valable jusqu'au 20 janvier 2010 lui a été délivré le 21 octobre 2009, l'autorisant à travailler dans une activité autre que salariée ; que par courrier en date du 11 décembre 2009 adressée à l'EURL New Saigon qui souhaitait employer M. A, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, agissant par délégation du préfet de Vaucluse, dont la régularité n'est pas contestée, n'a pas autorisé ce changement de statut ; que la SARL "Escale d'Asie" a alors déposé une demande d'embauche en faveur de M. A ; que par courrier daté du 26 février 2010, le directeur de l'unité territoriale de Vaucluse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a informé le gérant de cette société que M. A ne pouvait plus bénéficier de " la procédure d'introduction " de travailleur étranger traitée directement par la direction du travail, et qu'il lui appartenait de saisir le préfet de département de sa demande d'autorisation de travail ; que M. A ne justifie pas avoir donné suite à ce courrier ; que, par l'arrêté attaqué en date du 16 juin 2010, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
- Considérant qu'à l'appui de ses prétentions, le requérant fait valoir que le refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, qui serait intervenu au guichet des étrangers de la préfecture début 2010 a été motivé par " l'avis défavorable " au changement de statut de la direction du travail en date du 11 décembre 2009 ; qu'un tel moyen, alors que le requérant n'établit d'ailleurs pas la réalité de cette décision de refus qui serait intervenue au guichet de la préfecture, est inopérant à l'effet de contester la légalité de l'arrêté en litige, lequel se fonde sur les conditions non remplies par le requérant prévues par les dispositions de l'article L. 313-10, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne conteste pas devant le juge d'appel les motifs de l'arrêté en litige fondés notamment sur le non-respect par l'employeur des dispositions des articles L. 5221-2 et R. 5221-2 du code du travail ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions en litige ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hoang Long A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 10MA03827 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.