CETATEXT000026734484 J6_L_2012_11_000001004110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/44/CETATEXT000026734484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2012, 10MA04110, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04110 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER YOUCHENKO M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée pour M. Omar A, demeurant c/ M. Bouchta B ..., par Me Youchenko ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001314 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'annulation d'annuler la décision née le 28 mars 2010 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de Vaucluse d'instruire à nouveau sa demande, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant le délai d'instruction, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Il soutient que le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen fondé sur l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme compte tenu de la présence de membres de sa famille en France, l'ancienneté de son séjour et son insertion dans la société française ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2011, présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que la décision n'est pas entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; que le requérant est célibataire et sans enfant et a passé 25 ans au Maroc; que sa présence en France depuis mars 2003 n'est pas établie ; qu'il possède des attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine; que l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu ; que pour les mêmes raisons, la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de séjour n'emporte aucune mesure d'éloignement ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le courrier adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - les observations de Me Quinson, substituant Me Youchenko, avocat de M. A ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, soulevé dans le mémoire introductif d'instance présenté par M. A, tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Nîmes est irrégulier et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que si l'auteur de la lettre du 8 avril 2010 communiquant à l'intéressé sur sa demande les motifs de la décision implicite attaquée est Mme Agnès Pinault, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, titulaire d'une délégation de signature régulièrement donnée par le préfet de ce département, le moyen tiré de l'incompétence de ce fonctionnaire est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision implicite de refus de titre de séjour qui doit être regardée comme prise par le préfet de Vaucluse ;
- Considérant que la décision attaquée, telle que motivée par la lettre du 8 avril 2010, vise les articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle indique que M. A ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'apporte pas la preuve qu'il serait démuni de toute attache familiale dans son pays, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu et que l'intéressé ne justifie pas de circonstances exceptionnelles pour solliciter son admission au séjour ; que cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que la circonstance que la décision ne mentionne pas la présence en France de l'intéressé depuis une certaine durée ainsi que des membres de sa famille ne saurait caractériser une inexactitude matérielle des faits commise par le préfet ;
- Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, est entré en France en 2003 après avoir passé les vingt-cinq premières années de sa vie au Maroc où réside une partie de sa famille ; que si le requérant fait état de la présence en France de membres de sa famille, notamment de son père installé en France depuis 1976, les liens personnels et familiaux en France de l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne peuvent être regardés comme présentant une intensité, une ancienneté et une stabilité justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, même si M. A qui, au demeurant ne justifie pas d'une présence habituelle en France depuis 2003, soutient qu'il s'est pleinement intégré par son travail dans la société française ; que le préfet n'a, en outre, pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 23 septembre 2010 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 10MA04110 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.