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10MA04122

CETATEXT000026734486 J6_L_2012_11_000001004122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/44/CETATEXT000026734486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2012, 10MA04122, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04122 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CHABBERT MASSON M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010, présentée pour M. Lahcen A, demeurant ..., par Me Chabbert Masson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001126 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 30 décembre 2009 contre la décision portant refus de séjour ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 196 euros à verser cette somme à Me Chabbert Masson en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

  1. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, célibataire et sans charge de famille, qui allègue une présence en France depuis avril 2006, a vécu au moins les trente et une premières années de sa vie dans son pays d'origine ; que s'il fait état de la présence en France de son père, y résidant depuis 1971 et naturalisé français en 2003, et de sa mère ainsi que de trois de ses soeurs entrées par regroupement familial en 1998, il a ainsi vécu séparé de ses parents et de trois de ses soeurs pendant de nombreuses années au Maroc, où il possède des attaches familiales et où il a constitué l'essentiel de sa vie personnelle et sociale ; que compte tenu de la durée et des conditions irrégulières de son séjour ainsi que de son parcours de vie, le requérant n'établit pas que l'intensité et la centralité de ses intérêts personnels et familiaux en France sont telles que le préfet, en prenant la décision attaquée, aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, ou méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'eu égard aux développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la partie intimée, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions en litige; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 10MA04122 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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