CETATEXT000026734488 J6_L_2012_11_000001004161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/44/CETATEXT000026734488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2012, 10MA04161, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04161 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER CHABBERT MASSON M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour M. Artak A, demeurant ..., par Me Chabbert Masson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002116 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2010 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation,sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de verser cette somme à Me Chabbert-Masson ; ...................................................................................................... ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant arménien, né en 1976, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il a fui l'Arménie à raison des persécutions liées à son engagement politique et qu'il n'y a plus d'attaches, son père étant décédé, ses frères s'étant enfui en Russie, et sa mère l'ayant rejoint en France et demandant l'asile ; que compte tenu notamment de son entrée récente en France, à savoir en 2008 soit à l'âge de 32 ans, et du rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile respectivement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA, et la Cour nationale du droit d'asile, puis à nouveau l'OFPRA, le 16 octobre 2008, le 3 novembre 2009 et le 16 février 2010, le requérant ne prouve pas que la centralité et l'intensité de ses intérêts personnels et familiaux en France seraient telles que le préfet du Gard, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, aurait porté par la décision en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par elle ;
- Considérant que pour les mêmes motifs, le préfet du Gard, en rejetant la demande de titre de séjour sollicitée, n'a pas entaché son appréciation de la situation du requérant d'erreur manifeste ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7." ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé " ne remplit pas les autres conditions d'obtention d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard, en mentionnant dans son arrêté en litige que l'appelant n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ; que l'appelant par conséquent peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois si M. A fait valoir, outre sa situation familiale, qu'il fait l'objet de recherches dans son pays, il n'établit pas l'existence d'un risque personnel auquel il serait exposé ; que, par suite, en l'absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires démontrés par le requérant, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut être accueillie ;
- Considérant que, compte tenu des développements précédents relatifs à sa situation personnelle et familiale, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'établit pas qu'il encourrait, à la date de la décision contestée, des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions en litige; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artak A et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 10MA04161 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.