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10MA04733

CETATEXT000026734490 J6_L_2012_11_000001004733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/44/CETATEXT000026734490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2012, 10MA04733, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04733 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER CHABBERT MASSON M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par Me Chabbert Masson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002525 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2010 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Il soutient que le refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivé, faute d'avoir pris en compte sa situation particulière ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 24 novembre 2009 ; qu'en effet, son employeur atteste de la difficulté de trouver du personnel compétent pour travailler sur son exploitation agricole ; qu'il remplit les conditions fixées par la circulaire ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L . 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il est entré en France en 2003 et y est resté comme travailleur agricole ; que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 1er mars 2012 au préfet du Gard, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2012, présenté par le préfet du Gard, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu le courrier adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le courrier du 12 octobre 2012 informant les parties de la remise en cause des échéances prévues initialement par la lettre d'information précitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que l'arrêté contesté qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que le préfet du Gard n'était pas tenu de viser la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire relative à la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et des documents qui y sont annexés ;
  2. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
  3. Considérant que M. A, ressortissant marocain, qui a sollicité une carte de séjour portant la mention " salarié ", soutient que son employeur rencontre des difficultés pour trouver du personnel compétent pour travailler sur son exploitation agricole et se prévaut des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé a se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;
  4. Considérant cependant que le préfet du Gard a fait application à tort de ces dispositions ; que toutefois, le préfet aurait pris la même décision s'il avait examiné la demande de M. A sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain seules applicables en l'espèce, dès lors que, comme le relève l'arrêté attaqué, cette demande n'était appuyée que d'une promesse d'embauche sur un emploi d'ouvrier agricole dans une exploitation agricole, ne figurant pas sur la liste, applicable à la région Languedoc-Roussillon, des métiers, annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
  5. Considérant M. A ne saurait utilement soutenir qu'il remplit les critères fixés par la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui est dépourvue de caractère réglementaire et dont le requérant ne saurait donc utilement se prévaloir ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille, et a vécu les trente et une premières années de sa vie dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il travaille de manière continue depuis 2006 en qualité d'ouvrier agricole chez le même employeur, qui est prêt à l'embaucher sous contrat à durée déterminée de six mois renouvelable, et qu'il est bien intégré à la société française, le préfet, en tenant compte de ce que le métier d'ouvrier agricole pour lequel M. A présentait une promesse d'embauche ne figurait pas sur la liste limitative des métiers en tension concernant la région Languedoc-Roussillon définie par l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 et de l'absence de vie privée et familiale ancrée en France du requérant, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire basée sur ce refus ; que le requérant, qui invoque les mêmes circonstances que pour le refus de séjour, ne démontre pas que l'obligation de quitter le territoire français ait été entachée d'erreur manifeste d' appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions en litige ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2012, à laquelle siégeaient : Mme Lastier, président de chambre, M. Lemaitre, président assesseur, M. Haïli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 novembre
  10. Le rapporteur, X. HAILILe président, E. LASTIER Le greffier, M.-C. CHAVET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 10MA04733 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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