← France

11MA00045

CETATEXT000026734492 J6_L_2012_11_000001100045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/44/CETATEXT000026734492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2012, 11MA00045, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00045 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER DEIXONNE M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. El Hachmi A, demeurant ..., par Me Deixonne ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002526 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2010 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai très bref suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
  2. Considérant que M. A, ressortissant marocain, qui a sollicité une carte de séjour " salarié ", soutient qu'il a travaillé en qualité de saisonnier agricole et verse aux débats une promesse d'embauche pour un poste d'ouvrier agricole en se prévalant des dispositions des articles L. 313-10, 1° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;
  3. Considérant cependant que le préfet du Gard a fait application à tort de ces dispositions ; que toutefois, le préfet aurait pris la même décision s'il avait examiné la demande de M. A sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain seules applicables en l'espèce, dès lors que, comme le relève l'arrêté attaqué, cette demande n'était appuyée que d'une promesse d'embauche sur un emploi d'ouvrier agricole, ne figurant pas sur la liste, applicable à la région Languedoc-Roussillon, des métiers, annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ; que le requérant, âgé de 39 ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas résider en France habituellement depuis 1995, et être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine ; que si M. A se prévaut de la présence en France de son épouse avec qui il s'est marié en 2001, il ne démontre ni la réalité de cette présence, ni de surcroît le caractère régulier de la situation de cette dernière ; qu'en conséquence, eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment aux conditions irrégulières de son séjour en France, le requérant n'établit pas que sa situation familiale et personnelle serait telle que le refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'eu égard aux développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ; que, pour les mêmes raisons qu'en ce qui concerne le refus de séjour et alors que le requérant n'articule pas de circonstances propres contre cette mesure d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 313-10, 1° et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions en litige; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hachmi A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard '' '' '' '' 2 N° 11MA00045 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.