CETATEXT000026734495 J6_L_2012_11_000001100270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/44/CETATEXT000026734495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2012, 11MA00270, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00270 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER AHMED M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour M. Hmad A, élisant domicile au cabinet de Me Hayat Ahmed 9 rue Paradis à Marseille
(13001), par Me Ahmed ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002572 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, pendant cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que l'arrêté du 21 septembre 2010 du préfet de Vaucluse contesté qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
- Considérant, que si M. A soutient que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 25 juin 2010 ne lui a pas été communiqué par l'administration, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose une telle communication d'office ni la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
- Considérant que M. A, ressortissant marocain, fait valoir qu'il aurait sollicité une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et se prévaut des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre des conséquences de l'accident du travail dont il a été victime en octobre 2007 et, en particulier, invoque la dépose nécessaire du matériel d'ostéosynthèse implanté pour remédier à la fracture de son bras gauche ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique mentionne que la pathologie dont souffre M. A pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé si l'intéressé ne bénéficiait pas de soins appropriés ; que toutefois, le préfet établit que M. A pourrait bénéficier, au Maroc, non seulement de traitements appropriés à son état de santé, mais également équivalents à ceux dont il peut bénéficier en France ; que si le requérant fait état de difficultés financières, il n'établit pas qu'il serait dans l'incapacité de se procurer les ressources nécessaires pour accéder aux soins requis ou qu'il lui serait en fait impossible d'accéder, dans son pays d'origine, à un dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils, alors qu'un tel dispositif existe au Maroc assuré notamment par la caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, avec le soutien de l'organisation mondiale de la santé, OMS, et le partenariat Euro méditerranéen ; que si M. A allègue souffrir également de dépression nerveuse, il ne démontre pas la réalité et la gravité de cette pathologie qu'il n'a pas mentionnée lors de ses entretiens avec le préfet ou fait valoir à l'occasion de l'examen de son dossier par les services de l'agence régionale de santé ; qu'il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Vaucluse aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ; que le requérant, qui invoque les mêmes circonstances que pour le refus de séjour, ne démontre pas que l'obligation de quitter le territoire français ait été entachée d'erreur manifeste d' appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions en litige ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hmad A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 11MA00270 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.