CETATEXT000026734501 J6_L_2012_11_000001100620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/45/CETATEXT000026734501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2012, 11MA00620, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00620 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER VINCENSINI M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour Mme Khadidja A, demeurant ..., par Me Vincensini ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000298 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision implicite en date du 30 novembre 2009 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir,sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ; ...................................................................................................... ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine, est entrée en France en août 2003, soit à l'âge de 22 ans, sous couvert d'une carte de séjour qui lui a été délivrée en qualité de travailleur saisonnier ; que depuis cette date d'entrée sur le territoire français, Mme A a déposé trois demandes de titre de séjour, rejetées par le préfet de Vaucluse ; que si l'intéressée se prévaut de la présence de ses parents et de ses frères qui résident en France de façon régulière, il n'est pas contesté qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales ou affectives au Maroc, où réside le père de son enfant né en 2009, qui l'a reconnu de manière anticipée et en a déclaré la naissance à la mairie de Cavaillon ; que dans ces circonstances particulières, compte tenu notamment des conditions de son séjour et de sa situation personnelle et familiale, la centralité et l'intensité des intérêts de Mme A en France ne sont pas telles que la décision prise par le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet en rejetant la demande de titre de séjour sollicitée n'a pas entaché son appréciation de la situation de la requérante d'erreur manifeste ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'eu égard aux développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, tant principales que subsidiaires, doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision en litige ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadidja A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 11MA00620 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.