CETATEXT000026734517 J6_L_2012_12_000001002825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/45/CETATEXT000026734517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 10MA02825, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02825 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER JEGOU-VINCENSINI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 à la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02825, présentée pour M. Mustapha B, demeurant chez M. C ..., par Me Jegou-Vincensini ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003344 du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012, le rapport de M. L'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que M. B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône lui ayant refusé un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M. B fait valoir qu'il est entré en France le 18 octobre 2004 et y séjourne depuis de manière continue, que ses parents, ses deux frères et ses deux soeurs résident régulièrement sur le territoire français et qu'il justifie d'une compétence professionnelle indiscutable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était âgé de 39 ans, célibataire et sans enfant ; qu'il est entré en France en 2004, à l'âge de 33 ans, alors que ses parents y résidaient depuis déjà plus de dix ans et a donc vécu séparé d'eux durant cette longue période ; que, si deux de ses frères et deux de ses soeurs sont également présents sur le territoire français, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, même à supposer qu'il justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis octobre 2004, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA02825 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.