CETATEXT000026734525 J6_L_2012_12_000001002918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/45/CETATEXT000026734525.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 10MA02918, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02918 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER JEGOU-VINCENSINI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02918, présentée pour Mme Fatma Zohra B, demeurant chez Mme C ..., par Me Jegou-Vincensini ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003091 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012, le rapport de M. L'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône lui ayant refusé un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que Mme B fait valoir qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français où elle réside depuis le 1er août 2004 et se prévaut de la présence en France d'un frère et de deux soeurs, ainsi que de son intégration à la société française ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante est entrée en France à l'âge de 33 ans, qu'elle est célibataire et sans enfant et que ses parents et trois de ses autres frères et soeurs sont demeurés en Algérie où elle n'est donc pas dépourvue d'attaches familiales ; qu'elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que rien ne fait obstacle, dès lors, à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France ; que, dans ces conditions, même à supposer qu'elle justifierait d'une présence continue sur le territoire français depuis août 2004, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ont été méconnues ;
- Considérant que la requérante ne peut utilement faire valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors que les décisions attaquées ne sont pas fondées sur ce motif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma Zohra B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA02918 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.