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10MA03018

CETATEXT000026734527 J6_L_2012_12_000001003018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/45/CETATEXT000026734527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 10MA03018, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03018 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03018, présentée pour M. Eric B, demeurant ... par Me Arnaud ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704325- 0704326, en date du 18 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulon n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2003 ; 2°) d'ordonner une réduction complémentaire des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 2003, à hauteur de 160 006 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, et 101 504 euros en ce qui concerne les contributions sociales ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une décharge complémentaire des sommes qui lui sont réclamées, la valeur réelle des titres cédés étant inférieure à leur valeur nominale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 ; - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B a cédé, le 26 juin 2003, 196 470 actions et 274 401 certificats d'investissements de la société financière d'Olmes (holding du groupe Michel Thierry) à la société Iperval pour un prix de 3 154 835,70 euros ; que ce prix n'a été acquitté le jour même qu'à concurrence de 2 154 794,86 euros, le reste, soit 1 000 040,84 euros devant, au terme d'un crédit vendeur sans stipulation d'intérêts, être versé le 31 décembre 2011 ; que la plus-value ainsi réalisée de 2 955 657 euros a généré des cotisations d'impôt sur le revenu pour un montant de 472 905 euros sur un total de 547 882 euros au titre de l'impôt sur le revenu, et de 300 000 euros sur un total de 300 246 euros au titre des contributions sociales ; que, cependant, à la suite de difficultés financières rencontrées par la société Iperval, la fraction du prix de cession des valeurs mobilières correspondant au crédit vente consenti le 26 juin 2003 a été liquidée par anticipation le 19 avril 2006 à l'issue de l'assemblée générale de la société Iperval, qui a procédé à une augmentation du capital de la société par incorporation des créances détenues par les cédants, dont celles de M. B, puis réduction du capital pour apurement des pertes ; que M. B a alors formulé deux réclamations auprès du service des impôts pour obtenir la réduction des impositions acquittées, compte tenu de la modification du prix effectif des titres, réclamations qui ont été rejetées ; que M. B demande à la Cour d'annuler le jugement du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales consécutives à cette opération ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant, en premier lieu, que devant le tribunal administratif de Toulon le directeur du contrôle fiscal Sud-Est avait déjà prononcé, le 6 juillet 2010 des dégrèvements de 35 970 euros en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu et de 22 481 euros en ce qui concerne les contributions sociales assignées à M. B ; que les conclusions de celui-ci sont dans cette mesure irrecevables ;
  3. Considérant, en second lieu, que par décision du 15 février 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est a prononcé un dégrèvement complémentaire de 51 347 euros en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu, et de 32 912 euros en ce qui concerne les contributions sociales assignées à M. B ; que les conclusions de celui-ci sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions présentées à titre principal par M. B :
  4. Considérant que, pour demander la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 à raison d'une plus-value de cession de valeurs mobilières, M. B soutient que le prix des titres qu'il a cédés à la société Iperval le 26 juin 2003, a été révisé dans le cadre d'une recapitalisation de ladite société le 19 avril 2006, et qu'il y a lieu de rectifier la base d'imposition de la plus-value réalisée ;
  5. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 150-OA du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. " ; qu'aux termes de l'article 150-OD du code général des impôts, alors applicable "
  6. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (....) " ; que le fait générateur de la plus value est le transfert de propriété des titres, lequel doit être regardé comme réalisé à la date de cession de ceux-ci, sans que puissent être invoquées des circonstances postérieures au transfert de propriété, lesquelles demeurent sans incidence sur l'accord des parties au moment de la vente ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  7. Considérant, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulon, le contrat de cession de titres en date du 26 juin 2003, par lequel M. B a cédé à la société Iperval, holding de reprise du groupe Michel Thierry, un crédit-vente sans intérêts d'un montant de 1 000 040,84 euros, ne comportait aucune condition suspensive au transfert de propriété ; qu'au surplus, aucun avenant n'a modifié les termes de ce contrat dans les conditions prévues à son article 6-7 ; que, dans ces conditions, le transfert de propriété, générateur de l'imposition, a eu lieu à la date du 26 juin 2003 ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a considéré que l'opération de recapitalisation, intervenue le 19 avril 2006, au cours de laquelle la créance de M. B correspondant au crédit-vente a été annulée du fait de son incorporation au capital de la société Iperval n'avait pu avoir d'influence sur le transfert de propriété des titres au 26 juin 2003, et par voie de conséquence sur l'imposition en résultant ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :
  8. Considérant, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulon, M. B ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales d'une déclaration du secrétaire d'Etat au budget, en date du 24 novembre 2001, selon laquelle " En cas d'impayé, le vendeur a initialement payé l'impôt sur la plus-value correspondant au prix convenu entre les deux parties. Toutefois, si, à la suite du non paiement, le vendeur a effectué toutes les démarches nécessaires pour obtenir de son débiteur les sommes qui lui sont dues et si celles-ci s'avèrent définitivement et irrévocablement impayées, ou lorsque l'acte est révisé en conséquence, le vendeur peut, par voie de réclamation, obtenir le dégrèvement de l'imposition initiale." dès lors notamment qu'il a, le 6 janvier 2006, expressément donné un pouvoir à M. C pour signer un protocole d'accord prévoyant l'augmentation de capital de la société par compensation avec la créance qu'il détenait, et la cession des actions pour un euro ; que sa situation n'entre donc pas dans les prévisions de cette doctrine ; Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. B :
  9. Considérant que, par décision en date du 15 février 2011, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est a admis le bien-fondé des prétentions présentées à titre subsidiaire par lesquelles M. B soutenait que la valeur nominale des titres cédés s'établit à 454 308 euros ; qu'il n'y a donc plus de litige sur ce point ; Sur les dépens :
  10. Considérant qu'en application de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; qu'aux termes de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales : " Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée " ;
  11. Considérant que la part de la demande de M. B qui n'a pas été admise compte tenu des dégrèvements successifs des impositions qu'il contestait initialement s'établit à 45,29 % ; que les frais et honoraires des opérations de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 749,89 euros TTC doivent ainsi être mis à la charge du requérant dans cette proportion, soit 1 245,42 euros, le surplus soit 1 504,47 euros étant supporté par l'Etat ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B à hauteur des sommes de 51 347 (cinquante et un mille trois cent quarante sept) euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, et 32 912 (trente deux mille neuf cent douze) euros en ce qui concerne les contributions sociales. Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 749,89 euros TTC, sont dans la proportion de 45,29 % de leur montant, mis à la charge de M. B, soit un montant de 1 245,42 euros. Le surplus des frais d'expertise soit 1 504,47 euros sera à la charge de l'Etat. Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat (ministre du budget des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat) versera la somme de 2 000 euros à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric B et au ministre du budget. '' '' '' '' N° 10MA03018 2 SM 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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