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10MA04156

CETATEXT000026734529 J6_L_2012_12_000001004156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/45/CETATEXT000026734529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 10MA04156, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04156 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER VERANY Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour Me Franck B demeurant ... , par Me Verany ; M. B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0806442, du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 septembre 2008 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a rejeté son recours hiérarchique tendant à la délivrance de deux attestations de fin de mission complémentaires, consécutivement à son intervention aux cotés de deux détenus, à la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse, le 18 avril 2008 ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Grasse de lui délivrer une attestation de fin de mission complémentaire pour chaque détenu afin qu'il soit indemnisé pour chaque procédure disciplinaire ; 4°) de statuer sur les dépens de la présente instance ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, pris pour application de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 ; - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que Me B interjette régulièrement appel du jugement en date du 8 octobre 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 septembre 2008 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a rejeté son recours hiérarchique tendant à la délivrance de deux attestations de fin de mission complémentaires consécutivement à son intervention aux cotés de deux détenus, à la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse, le 18 avril 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991: " L'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution (...) " ; qu'aux termes de l'article 132-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue au cours d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est de 88 euros hors taxes (...) " et qu'aux termes de l'article 132-6-1 du même décret : " La personne détenue sollicite l'aide à l'assistance d'un avocat au titre de l'article 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 auprès du greffier de l'établissement pénitentiaire qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l'avocat choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat (...) Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat produit une attestation justifiant de son intervention, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire et indiquant son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que la rémunération qui est allouée aux avocats défendant les détenus lors des commissions disciplinaires est attachée non pas au nombre de fautes faisant l'objet de poursuites, mais à chaque procédure disciplinaire engagée, au cours de laquelle l'avocat assiste un détenu devant le conseil de discipline ; qu'ainsi l'article 132-2 du décret susvisé précise que la contribution est due pour l'assistance au détenu ; que l'article 132-6-1 du même décret précise que l'attestation de l'avocat est établie à raison de cette intervention, lors de chaque procédure, et précise le motif des poursuites disciplinaires ; qu'il en résulte que lorsqu'un détenu fait l'objet de plusieurs poursuites disciplinaires, la rémunération allouée à l'avocat doit être accordée pour chacune des procédures au cours de laquelle le détenu a été assisté ;
  4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Me B est intervenu au cours de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse du 18 avril 2008 pour défendre deux détenus, MM. C et D faisant l'objet chacun de deux procédures disciplinaires ; qu'il avait donc droit à deux attestations pour chacun des détenus ; que c'est donc à bon droit que Me B demande l'annulation de la décision en date du 18 septembre 2008, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a rejeté son recours hiérarchique tendant à la délivrance de deux attestations de fin de mission complémentaires, consécutivement à son intervention aux cotés de MM. C et D ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que ces dispositions imposent, dans les circonstances de l'espèce, que deux attestations de fins de mission complémentaires soient délivrées à Me B, en sus des deux attestations déjà obtenues, à raison des quatre procédures pour lesquelles il est intervenu ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Me B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les dépens : Considérant que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à ce titre par Me B ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 8 octobre 2010 est annulé. Article 2 : La décision du 18 septembre 2008 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur de la maison d'arrêt de Grasse de délivrer deux attestations de fins de mission complémentaires à Me B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Me B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me Franck B et au Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés. Copie en sera adressée au directeur de la maison d'arrêt de Grasse. '' '' '' '' N° 10MA04156 2 bb 37-04-04-01-02 Juridictions administratives et judiciaires. Magistrats et auxiliaires de la justice. Auxiliaires de la justice. Avocats. Exercice de la profession. 54-06-05-09 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Aide judiciaire.

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