CETATEXT000026734534 J6_L_2012_12_000001004645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/45/CETATEXT000026734534.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 10MA04645, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04645 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER ABESSOLO Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour la SARL Le Kiosque des Arènes, dont le siège social est situé 65 rue de la République à Nîmes
(30000), représentée par son gérant en exercice, par Me Abessolo ; La SARL Le Kiosque des Arènes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605397 du 13 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nîmes à lui payer la somme de 641 756 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de condamner la ville de Nîmes à lui payer la somme de 641 756 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Nîmes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Maillot, représentant la ville de Nîmes ;
- Considérant que par un arrêté du 22 janvier 2001, le maire de la ville de Nîmes a accordé à M. A une autorisation d'occuper la voirie communale pour l'installation d'un kiosque de "petite restauration" sur le trottoir du boulevard Victor Hugo à Nîmes pendant la durée des travaux de réalisation de ce kiosque ; que la SARL Le Kiosque des Arènes, dont M. A était le gérant, a conclu avec la ville de Nîmes, le 6 février 2001, une convention portant occupation du domaine public communal, pour une durée de sept ans, aux fins d'y installer ce même kiosque ; que, par un arrêté du 5 juillet 2001, le maire de Nîmes a retiré l'arrêté du 22 janvier 2001 puis, par une décision du 9 juillet 2001, a refusé de faire droit à la demande d'autorisation de travaux exemptés de permis de construire pour l'installation de ce kiosque que la SARL Le Kiosque des Arènes avait présentée le 20 février 2001 ; que par un jugement du 25 janvier 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 5 juillet 2001 ; que par une ordonnance du 27 novembre 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, saisi par la SARL Le Kiosque des Arènes sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de ladite société tendant à ce que la ville de Nîmes soit condamnée à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de provision, correspondant aux frais de réalisation du kiosque et au manque à gagner résultant de l'impossibilité d'exploiter celui-ci pendant la durée de la convention ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ayant annulé cette ordonnance le 6 mars 2008 et condamné la commune à verser à la SARL Le Kiosque des Arènes une provision de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du maire de Nîmes en date du 5 juillet 2001, a été annulé par le Conseil d'Etat le 20 novembre 2009, lequel a rejeté la requête de la SARL Le Kiosque des Arènes ; que celle-ci interjette appel du jugement du 13 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nîmes à lui payer la somme de 641 756 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Nîmes à la requête et à la demande présentée devant le Tribunal :
- Considérant que la SARL Le Kiosque des Arènes, qui sollicite la condamnation de la ville de Nîmes à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui auraient causé les agissements fautifs de ladite ville en opposant, par l'arrêté du 9 juillet 2001, un refus à sa demande d'autorisation de travaux au seul motif du retrait, par l'arrêté du maire de Nîmes en date du 5 juillet 2001, de l'arrêté du 22 janvier 2001 qui concernait pourtant seulement M. A, son gérant, à titre personnel, et en lui faisant ainsi à tort croire qu'existait un lien entre ce retrait et la convention d'occupation temporaire du domaine public signée entre elle-même et ladite ville le 6 février 2001 pour s'opposer à l'exécution des travaux envisagés, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, devant le tribunal, la requérante a soutenu que la ville de Nîmes lui avait à tort fait croire qu'il existait un lien entre le retrait, le 5 juillet 2001, de l'autorisation personnelle d'occupation temporaire du domaine public qui avait été délivrée à titre personnel à M. A le 22 janvier 2001 et la convention d'occupation temporaire du domaine public signée entre elle-même et ladite ville le 6 février 2001 pour s'opposer, par l'arrêté municipal du 9 juillet 2001, à l'exécution des travaux envisagés ; que les premiers juges, en relevant, pour écarter la responsabilité de la ville de Nîmes, que la SARL Le Kiosque des Arènes justifiait sa demande de dommages et intérêts par le préjudice que lui aurait causé l'arrêté du maire de Nîmes en date du 5 juillet 2001 ayant retiré l'arrêté du 22 janvier 2001 qui avait accordé une autorisation de voirie à M. A, en précisant que ce retrait motivait, selon la société, la décision du maire, prise le 9 juillet 2001, de s'opposer à sa déclaration de travaux déposée le 20 février 2001, et que le retrait, par l'arrêté du 5 juillet 2001, de l'autorisation donnée à M. A par l'arrêté du 22 janvier 2001 du maire de Nîmes d'occuper la voirie communale n'avait pas, par lui-même, causé un préjudice à ladite SARL, laquelle continuait à bénéficier, en vertu de la convention conclue avec la ville de Nîmes le 6 février 2001 qui n'avait été ni retirée ni résiliée, d'une autorisation d'occupation du domaine public communal, ont suffisamment répondu au moyen ainsi soulevé par la requérante à l'appui de sa demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité pour faute de la ville de Nîmes ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale opposée devant le tribunal par la ville de Nîmes :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ;
- Considérant qu'en sollicitant la condamnation de la ville de Nîmes à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui auraient causé les agissements fautifs de ladite commune en opposant, par l'arrêté du 9 juillet 2001, un refus à sa demande d'autorisation de travaux au seul motif du retrait, par l'arrêté du maire de Nîmes en date du 5 juillet 2001, de l'arrêté du 22 janvier 2001 qui concernait pourtant seulement M. A, son gérant, à titre personnel, et en lui faisant ainsi à tort croire qu'existait un lien entre ce retrait et la convention d'occupation temporaire du domaine public signée entre elle-même et ladite ville le 6 février 2001 pour s'opposer à l'exécution des travaux envisagés, la société requérante doit être regardée comme sollicitant ainsi la réparation du préjudice résultant notamment de l'illégalité de l'arrêté du maire de la ville de Nîmes en date du 9 juillet 2001 ; que lorsqu'est demandée, comme c'est ainsi le cas en l'espèce, l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, la créance correspondant à la réparation de ce préjudice se rattache non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée ; que la date de notification de l'arrêté municipal du 9 juillet 2001 refusant à la SARL Le Kiosque des Arènes l'autorisation d'effectuer des travaux exemptés de permis de construire n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, le délai de prescription quadriennale de la créance dont se prévaut la SARL Le Kiosque des Arènes à l'égard de la ville de Nîmes n'a pas commencé à courir à son encontre ; que, dès lors, l'exception de prescription quadriennale opposée par la ville de Nîmes doit être écartée ; Sur le principe de la responsabilité :
- Considérant que la SARL Le Kiosque des Arènes, qui a, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal, sollicité la mise en jeu de la responsabilité de la ville de Nîmes pour faute, est recevable à soulever, dans ce cadre, sans délai, un moyen tiré de l'existence d'agissements fautifs de ladite collectivité, ainsi qu'elle l'a fait par mémoire complémentaire devant le tribunal, un tel moyen, s'il se fonde sur une autre faute que celle invoquée dans la demande introductive d'instance devant le tribunal, ne relevant toutefois pas d'une cause juridique distincte ; qu'il résulte de l'instruction que, si le retrait, par l'arrêté du 5 juillet 2001, de l'autorisation donnée à M. A à titre personnel par l'arrêté du 22 janvier 2001 du maire de Nîmes d'occuper la voirie communale n'a pas, par lui-même, causé préjudice à la SARL Le Kiosque des Arènes, laquelle bénéficiait, en vertu de la convention conclue avec la ville de Nîmes le 6 février 2001, qui n'a été ni retirée ni résiliée, d'une autorisation d'occupation du domaine public communal, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté municipal du 9 juillet 2001 que le refus qu'il a opposé à la demande d'autorisation de travaux exemptés de permis de construire présentée par la SARL Le Kiosque des Arènes le 20 février 2001 a été exclusivement motivé par le retrait de l'arrêté municipal du 22 janvier 2001 portant, au profit de M. A à titre personnel, autorisation de voirie ; que la ville de Nîmes a ainsi, pour prendre l'arrêté du 9 juillet 2001, établi à tort un lien entre le refus d'autorisation de travaux opposée à la SARL Le Kiosque des Arènes, laquelle était pourtant toujours titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public en vertu de la convention conclue le 6 février 2001, et le retrait de l'arrêté municipal du 22 janvier 2001 portant, au profit de M. A, à titre personnel, autorisation de voirie ; que le comportement de la collectivité entre le début de l'année 2001 et l'intervention de l'arrêté municipal du 9 juillet 2001, comportement finalement manifesté par la prise de cette dernière décision, illégale, et consistant à avoir initialement, en janvier et février 2001, autorisé à la fois M. A et la société requérante à occuper le domaine public pour l'installation d'un même kiosque, puis, en juillet 2001, retiré l'autorisation de M. A tout en laissant subsister celle de la SARL pour enfin motiver le refus de travaux opposé à ladite SARL au motif du retrait de l'autorisation accordé à titre personnel à son gérant, a été de nature à induire en erreur la requérante sur la possibilité pour elle de poursuivre l'exécution de la convention d'occupation domaniale dont elle bénéficiait ; qu'ainsi, la ville de Nîmes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction que, si la SARL Le Kiosque des Arènes a, aux côtés de M. A, introduit un recours contre l'arrêté municipal du 5 juillet 2001 venu retirer l'arrêté municipal du 22 janvier 2001 concernant M. A à titre personnel, elle n'établit ni même n'allègue avoir effectué, à la suite de l'intervention de l'arrêté municipal du 9 juillet 2001, les diligences nécessaires pour assurer l'exécution de la convention d'occupation domaniale dont elle était titulaire, notamment, le cas échéant, par la contestation, devant l'administration ou devant le juge, de la légalité dudit arrêté du 9 juillet 2001 ; qu'une telle négligence fautive serait de nature à exonérer la ville de Nîmes d'une partie de sa responsabilité à hauteur de 50 pour cent pour les préjudices qui auraient été subis postérieurement au 9 juillet 2001, la responsabilité de la collectivité restant toutefois entière pour les préjudices subis antérieurement en l'absence, jusqu'à cette date, de faute imputable à la victime ; Sur le préjudice :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, en ce qui concerne le préjudice matériel, que, si la SARL Le Kiosque des Arènes sollicite à ce titre le versement d'une somme de 143 304,48 euros, elle n'établit avoir réglé, au titre des frais de réalisation du kiosque, des factures et acomptes que pour un montant total de 14 386,45 euros, justifié par une facture d'architecte datée du 2 février 2000 pour 6 030 francs (919,27 euros), d'autres honoraires d'architectes facturés le 11 juin 2011 à concurrence de 20 332 francs (3 099,59 euros), une facture de travaux faisant état d'acomptes payés le 3 juillet 2001 à hauteur de 30 525,12 francs (4 653,52 euros), une autre facture de travaux faisant état d'acomptes payés au mois de juin 2001 pour 3 890,78 euros et une facture de travaux d'électricité attestant du paiement de la somme de 1 823,29 euros au 2 juillet 2001 ; que ce préjudice ayant été subi avant le 9 juillet 2001, la requérante est fondée à demander la condamnation de la ville de Nîmes à lui verser ladite somme de 14 386,45 euros ;
- Considérant, d'autre part et en revanche, que le chef de préjudice tenant au manque à gagner dont la société requérante fait état, qui est uniquement fondé sur une extrapolation hypothétique de résultats d'exploitation, ne présente pas de caractère certain ; qu'il ne peut dès lors être regardé comme établi ; que, par ailleurs, la SARL Le Kiosque des Arènes n'établit pas plus l'existence alléguée d'un préjudice moral tenant à l'atteinte portée à sa réputation ; qu'elle n'est enfin pas fondée à demander la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'aurait subis à titre personnel son gérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Le Kiosque des Arènes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nîmes à lui verser des dommages et intérêts et à demander l'annulation dudit jugement et la condamnation de la ville de Nîmes à lui verser la somme de 14 386,45 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Le Kiosque des Arènes et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Le Kiosque des Arènes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la ville de Nîmes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 13 octobre 2010 est annulé. Article 2 : La ville de Nîmes est condamnée à verser à la SARL Le Kiosque des Arènes la somme de 14 386,45 euros. Article 3 : La ville de Nîmes versera à la SARL Le Kiosque des Arènes une somme 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la ville de Nîmes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Kiosque des Arènes et à la ville de Nîmes. '' '' '' '' N° 10MA04645 2 bb 24-01-02-04 Domaine. Domaine public. Régime. Contentieux de la responsabilité.