CETATEXT000026734543 J6_L_2012_12_000001100950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/45/CETATEXT000026734543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11MA00950, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00950 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES ; SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES ; SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu I°), sous le n° 11MA00950, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 2011, présentée pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, dont le siège est situé Atrium 10.7, 10 place de la Joliette, BP 48014 à Marseille Cedex 02
(13567), prise en la personne de son représentant légal en exercice, par la SCP d'avocats Berenger Blanc Burtez - Doucede et Associés ; La communauté urbaine Marseille Provence Métropole demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908575 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de l'Association de défense des professionnels et particuliers riverains du tunnel Prado Sud (ADRIV) et autres, la délibération du 2 octobre 2009 par laquelle son conseil communautaire a déclaré d'intérêt général la réalisation du tunnel Prado Sud ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'ADRIV et autres le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu II°), sous le n° 11MA01602, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 2011, présentée pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, dont le siège est situé Atrium 10.7, 10 place de la Joliette, BP 48014 à Marseille Cedex 02
(13567), prise en la personne de son représentant légal en exercice, par la SCP d'avocats Berenger Blanc Burtez - Doucede et Associés ; La communauté urbaine Marseille Provence Métropole demande à la Cour : 1°) d'ordonner, à titre principal sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à titre subsidiaire de l'article R. 811-16 et à titre infiniment subsidiaire de l'article R. 811-15 du même code, le sursis à exécution du jugement n° 0908575 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de l'Association de défense des professionnels et particuliers riverains du tunnel Prado Sud (ADRIV) et autres, la délibération du 2 octobre 2009 par laquelle son conseil communautaire a déclaré d'intérêt général la réalisation du tunnel Prado Sud ; 2°) de mettre à la charge de l'ADRIV et autres le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Burtez pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
- Considérant que les requêtes n° 1100950 et 1101602 présentées pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que, par jugement du 13 janvier 2011, le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de l'Association de défense des professionnels et particuliers riverains du tunnel Prado Sud (ADRIV) et autres, la délibération du 2 octobre 2009 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a déclaré d'intérêt général la réalisation du tunnel Prado Sud ; que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole relève appel de ce jugement dans l'affaire n° 11MA00950 et demande qu'il soit sursis à son exécution dans l'instance n° 11MA01602 ; Sur la requête 11MA00950 : En ce qui concerne l'intervention de la société Prado Sud :
- Considérant que, par délibération du 8 février 2008, le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a confié la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation du tunnel Prado Sud à la société Prado Sud, avec qui elle a conclu une convention de délégation de service public ; que, dans ces conditions, la société Prado Sud a intérêt au maintien de la délibération en litige ; que, par suite, son intervention doit être admise ; En ce qui concerne les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
- Considérant que la circonstance que, en exécution du jugement attaqué, le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a pris, 11 février 2011, une délibération approuvant à nouveau la déclaration de projet du tunnel Prado Sud ne rend pas sans objet la requête d'appel ; En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête. En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée. Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou établissement public doit se prononcer sur l'intérêt général d'un projet de travaux, d'aménagements ou d'ouvrage ayant fait l'objet d'une enquête publique et qu'en l'absence d'une telle décision, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée ni l'opération projetée réalisée ; que, dès lors, eu égard à ses effets, la déclaration de projet affirmant l'intérêt général d'une opération a le caractère d'une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de ses statuts, l'ADRIV a pour objet " de défendre les intérêts collectifs et individuels des particuliers et des professionnels riverains de la zone d'implantation du tunnel Prado Sud, notamment en raison des désordres et inconvénients de toutes natures résultant des travaux de construction du tunnel, notamment ceux affectant l'utilisation des biens meubles et immeubles, les déplacements et stationnements des personnes et des véhicules, les activités professionnelles, commerciales ou autres, l'environnement, notamment en ce qui concerne les nuisances phoniques et la production de poussière, ainsi que tout obstacle mis à la réalisation des travaux immobiliers réalisés conformément à la réglementation d'urbanisme applicable " ; qu'un tel objet lui confère un intérêt pour demander l'annulation de la délibération du 2 octobre 2009 dont l'édiction est, comme il a déjà été dit, la condition nécessaire à la réalisation des travaux ; qu'en vertu de l'article 17 des mêmes statuts, le président représente l'association en justice et a ainsi régulièrement introduit la demande de première instance ;
- Considérant, en troisième lieu, que la SCI Latil établit être propriétaire des murs de l'hôtel Interhôtel situé boulevard Rabatau à proximité des travaux de réalisation du tunnel ; que M. B justifie en être le gérant ainsi d'ailleurs que celui de la société hôtelière Latil, propriétaire du fonds de commerce de l'hôtel, et également être le propriétaire à 99 % d'une autre société propriétaire à 99 % du capital de la SCI Latil ; qu'il s'ensuit que cette dernière ainsi que M. B justifient d'un intérêt pour agir à l'encontre de la délibération contestée ;
- Considérant, en dernier lieu, que, si M. C se présente comme exploitant d'un commerce situé à proximité du tracé du futur ouvrage, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir ; qu'il ne justifie donc pas avoir intérêt à agir à l'encontre de la déclaration de projet en litige alors même qu'il se prévaut également de sa qualité d'habitant de la commune de Marseille, insuffisante elle seule ;
- Considérant, comme l'a retenu le tribunal, qu'il résulte de ce qui précède que la demande de première instance était recevable, sauf en ce qui concerne M. C ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole doivent, dans cette mesure, être écartées ; En ce qui concerne la légalité de la délibération du 2 octobre 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, rendues applicables au conseil d'une communauté urbaine par l'article L. 5211-1 du même code, que, en dehors du cas où il est décidé que le conseil se réunit à huis clos, seuls des impératifs de sécurité ou d'ordre public peuvent légalement justifier que l'accès du public à la salle des séances soit interdit ou limité ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance de ces dispositions est opérant à l'encontre d'une délibération portant déclaration de projet dès lors que celle-ci fait grief ;
- Considérant que deux personnes membres de l'ADRIV et deux autres membres du comité d'intérêt de quartier Rabatau/Teissere intéressées par le projet, invitées par un conseiller communautaire du groupe " communiste, républicain, citoyen ", se sont rendues à la séance du conseil au cours de laquelle la délibération en litige a été adoptée ; qu'il ressort du procès verbal dressé par un huissier de justice, avant le début de la séance, que ces quatre personnes n'ont pas été autorisées à accéder à la salle du conseil communautaire au motif, indiqué sur place par le responsable du protocole de la communauté urbaine, que ces personnes " (...) lors du vote de ce jour (...) risqueraient de poser des problèmes " ;
- Considérant que l'authenticité des propos du responsable du protocole rapportés par le constat d'huissier n'est pas contestée, alors même que la copie du document produite n'est pas signée ; que cette pièce constitue un élément du dossier, qui peut être contredit mais qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats aux motifs que l'huissier, rémunéré par l'ADRIV, n'a pas été désigné par voie judiciaire et qu'il ne s'est pas borné à faire des constats mais a procédé à des interrogations ;
- Considérant que la communauté urbaine soutient que l'interdiction d'accès opposé aux personnes en cause était en réalité justifiée par le dépassement déjà constaté de la capacité d'accueil du public dans la salle des séances du conseil communautaire ; que, toutefois, compte tenu du motif invoqué sur place par le responsable du protocole et tenant à la seule qualité des quatre personnes spécifiquement visées, bien qu'aucun élément dossier ne soit de nature à laisser supposer que les intéressés étaient susceptibles de perturber le déroulement de la séance, la liste produite à l'appui de cette allégation, dressée presqu'un an après les faits et comportant soixante-cinq noms présentés comme étant ceux des personnes composant le public admis à la séance du 2 octobre 2009, n'est pas suffisante pour en apporter la preuve dès lors qu'une telle justification ne figure pas dans le courrier adressé le 27 novembre 2009 par le président de la communauté urbaine à la présidente du comité d'intérêt de quartier, qui se borne à regretter l'incident mis sur le compte d'un malentendu, et qu'il ressort des pièces du dossier que le groupe " communiste, républicain, citoyen " pouvait inviter cinq personnes alors que trois seulement sont mentionnées sur la liste à ce titre ; que, dans ces conditions, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ne peut être regardée comme établissant que le refus d'accès à la séance du conseil était légalement justifié par un impératif de sécurité ou d'ordre public ; que, par suite, la délibération en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 2 octobre 2009 ; Sur la requête n° 11MA01602 :
- Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce même jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que la société Prado Sud, intervenante au litige n'ayant pas la qualité de partie au sens de ces dispositions, les conclusions formées par elle ou dirigées contre elle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ADRIV, la SCI Latil et M. B, qui ne sont pas les parties perdantes, versent la somme que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole demande sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, il n'y pas lieu de mettre à la charge de M. C une somme quelconque au même titre et, d'autre part, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole versera à l'ADRIV, la SCI Latil et M. B une somme globale de 2 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : L'intervention de la société Prado Sud est admise. Article 2 : La requête n° 11MA00950 de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11MA01602 de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. Article 4 : La communauté urbaine Marseille Provence Métropole versera à l'ADRIV, la SCI Latil et M. B une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties et de la société Prado Sud est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à l'Association de défense des professionnels et particuliers riverains du tunnel Prado Sud, à la SCI Latil, à M. Patrick C, à M. Jean B et à la société Prado Sud. '' '' '' '' N° 11MA00950,11MA01602 2 bb 135-05-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.