CETATEXT000026734545 J6_L_2012_12_000001101041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/45/CETATEXT000026734545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11MA01041, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01041 7ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER GUIN M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 mars 2011 sous le n° 11MA01041, présentée pour l'association de défense des riverains du chantier du tunnel Prado Sud (ADRIV), dont le siège est situé 25 boulevard Rabateau à Marseille
(13008), agissant par son représentant légal en exercice, la SCI Latil, dont le siège est situé 23 boulevard Rabateau à Marseille
(13008), agissant par son représentant légal en exercice, et M. Jean C, demeurant ..., par Me Guin ; L'ADRIV et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906624 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision tacite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas opposé aux travaux déclarés le 25 mars 2009, au titre des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, par la société Prado Sud pour la réalisation du tunnel Prado Sud sur le territoire de la commune de Marseille ; 2°) d'annuler la décision tacite mentionnée ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire cesser les travaux entrepris par la société Prado Sud et l'exploitation des installations ainsi construites à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Prado Sud le versement à chacun d'eux d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour l'ADRIV et autres, par Me Guin ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
- Considérant que, par jugement du 13 janvier 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'association de défense des riverains du chantier du tunnel Prado Sud (ADRIV) et autres tendant à l'annulation de la décision tacite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas opposé aux travaux déclarés le 25 mars 2009, au titre des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, par la société Prado Sud pour la réalisation du tunnel Prado Sud sur le territoire de la commune de Marseille ; que l'ADRIV et autres relèvent appel de ce jugement ;
- Considérant que, par acte enregistré le 7 novembre 2012, l'ADRIV et autres ont déclaré se désister d'instance et d'action ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ADRIV et autres le versement d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Prado Sud, partie à l'instance en sa qualité de bénéficiaire de la décision en cause, et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte à l'ADRIV et autres de leur désistement d'action. Article 2 : L'ADRIV et autres verseront une somme globale de 2 000 (deux mille) euros à la société Prado Sud. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des riverains du chantier du tunnel Prado Sud (ADRIV), à la SCI Latil, à M. Jean C, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Prado Sud. '' '' '' '' N° 11MA01041 2 bb 44-05-08 Nature et environnement. Autres mesures protectrices de l'environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.