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11MA01121

CETATEXT000026734547 J6_L_2012_12_000001101121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/45/CETATEXT000026734547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11MA01121, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01121 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER ABEILLE & ASSOCIES M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 2011, sous le n° 11MA01121, présentée pour Mme Simone B, demeurant ..., par Me Cailar ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903096 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 29 juin 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gatuzières a approuvé l'opération d'aménagement du temple en salle polyvalente et d'amélioration des performances énergétiques de trois logements, pour un coût global de 465 000 euros, et, d'autre part, de la décision du 9 septembre 2009, par laquelle le maire de Gatuzières a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cette délibération ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 29 juin 2009 et la décision du 9 septembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gatuzières le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; Vu la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public du culte ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Maurin pour la commune de Gatuzières ;

  1. Considérant que, par jugement du 20 janvier 2011, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 29 juin 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gatuzières a approuvé l'opération d'aménagement d'un temple de l'Eglise réformée en salle polyvalente et d'amélioration des performances énergétiques de trois logements, pour un coût global de 465 000 euros, et, d'autre part, de la décision du 9 septembre 2009, par laquelle le maire de Gatuzières a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cette délibération ; que Mme B relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant que Mme B justifie, en sa qualité de propriétaire d'un terrain et d'une maison situés à proximité immédiate du temple, alors même qu'il s'agit d'une résidence secondaire, d'un intérêt pour agir à l'encontre de la délibération contestée ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gatuzières, tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance, doit être écartée ; Sur la légalité des décisions contestées : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 : " Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II. / La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux : / 1° Si l'association bénéficiaire est dissoute ; / 2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs ; / 3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet ; / 4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ; / 5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques. / La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil d'Etat. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi. / Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par acte notarié du 17 septembre 1999, l'association cultuelle de l'Eglise réformée de Meyrueis a vendu à la commune de Gatuzières le temple en cause, construit en 1846 ; qu'il résulte expressément des mentions non contestées de cet acte que l'association cultuelle venderesse a été constituée, en mai 1906, en conformité avec les prescriptions de la loi du 9 décembre 1905 ; qu'elle disposait ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 13 de cette loi, de la jouissance de l'édifice et des biens mobiliers le garnissant ; que, par suite, la commune ne pouvait légalement, sans avoir préalablement mis en oeuvre la procédure de désaffectation prévue par ce même article 13, aménager le temple en salle polyvalente, alors même que, en vertu d'un accord verbal avec le conseil presbytéral, la chaire a été conservée et qu'un culte par an au moins devait être organisé, aucun culte n'ayant, au demeurant, été célébré depuis 1999 ; que, dès lors que la désaffectation n'a pas été prononcée, la délibération du 29 juin 2009, qui est indivisible, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 9 septembre 2009 sont entachées d'illégalité ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement, la délibération du 29 juin 2009 et la décision du 9 septembre 2009 doivent être annulés ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que la commune de Gatuzières demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros réclamée au même titre par Mme B ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 janvier 2011, la délibération du 29 juin 2009 et la décision du 9 septembre 2009 sont annulés. Article 2 : La commune de Gatuzières versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Gatuzières tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone B et à la commune de Gatuzières. '' '' '' '' 2 N° 11MA01121 sm 21-02 Cultes. Biens cultuels.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.