CETATEXT000026738420 J0_L_2012_11_000001002978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/84/CETATEXT000026738420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/11/2012, 10VE02978, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02978 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX GUILLOU M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Diane Ysabel A, demeurant ..., par Me Guillou, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812542 en date du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision, en date du 24 octobre 2008, par laquelle le directeur général de l'Ecole polytechnique l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er décembre 2008, en tant que ledit jugement a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à ce que l'Ecole polytechnique soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et de carrière, d'autre part, à ce que la somme de 289,80 euros lui soit payée au titre de la semaine de travail effectué du 10 au 16 avril 2007 et enfin à ce qu'un certificat de travail lui soit remis, comportant la date réelle d'entrée en fonction ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et, après avoir constaté que l'Ecole polytechnique avait commis une erreur manifeste d'appréciation en la licenciant dès lors que l'insuffisance professionnelle n'était pas caractérisée, de condamner l'Ecole polytechnique à lui payer d'une part la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et de carrière et d'autre part la somme de 289,80 euros au titre de la semaine de travail effectué du 10 au 16 avril 2007, et à lui remettre un certificat de travail comportant la date réelle d'entrée en fonction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Ecole polytechnique le paiement d'une somme de 2 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la procédure suivie devant la commission consultative paritaire a été irrégulière, celle-ci n'ayant jamais adopté un règlement intérieur ; - la procédure suivie devant la commission consultative paritaire a été irrégulière, l'avis émis par celle-ci ne lui ayant pas été communiqué ; - la décision litigieuse de licenciement n'est pas motivée, comme l'a relevé le tribunal administratif ; - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'absence de motivation de la décision attaquée n'était pas de nature à lui ouvrir un droit à indemnité alors qu'elle établit n'avoir pas fait preuve d'une insuffisance professionnelle pouvant justifier la mesure de licenciement ; les motifs avancés par l'Ecole polytechnique ne sont qu'un prétexte pour la congédier pour des motifs qui demeurent inexpliqués ; les agents placés auparavant au même poste ont également connu des difficultés relationnelles ; - elle a subi un préjudice moral et de carrière qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la somme de 289,80 euros doit lui être versée au titre de la semaine de travail effectué du 10 au 16 avril 2007 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 ; Vu l'arrêté du 24 février 2004 de la ministre de la défense relatif à la commission consultative paritaire compétente pour les personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Martinelli, pour l'Ecole polytechnique ;
- Considérant que Mlle A relève appel du jugement en date du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision, en date du 24 octobre 2008, par laquelle le directeur général de l'Ecole polytechnique l'a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er décembre 2008, en tant que ledit jugement a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à ce que l'Ecole polytechnique soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et de carrière, d'autre part, à ce que la somme de 289,80 euros lui soit payée au titre de la semaine de travail effectué du 10 au 16 avril 2007 et enfin à ce qu'un certificat de travail lui soit remis, comportant la date réelle d'entrée en fonction ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a demandé, en première instance, que la semaine de travail qu'elle a effectuée du 10 au 16 avril 2007, soit avant l'entrée en vigueur de son contrat, soit rémunérée ; que les premiers juges n'ont pas visé lesdites conclusions, qu'ils ont regardées comme une demande d'injonction qu'ils ont rejetée, et n'y ont ainsi pas répondu ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement (...). " ; qu'en se bornant à indiquer que Mlle A était licenciée pour insuffisance professionnelle à la suite de l'avis de la commission consultative paritaire du 15 octobre 2008, sans préciser les considérations de fait ayant fondé l'appréciation de l'administration ni joindre l'avis auquel il faisait référence, le directeur général de l'Ecole polytechnique n'a pas motivé sa décision ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressée aurait été préalablement informée des reproches qui lui étaient adressés, Mlle A est fondée à soutenir que la décision litigieuse en date du 24 octobre 2008 par laquelle le directeur général de l'Ecole polytechnique l'a licenciée pour insuffisance professionnelle a méconnu les dispositions réglementaires précitées et qu'elle doit être annulée ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A a été recrutée en avril 2007 en qualité d'agent contractuel chargé des fonctions d'assistant gestionnaire au sein d'un laboratoire de l'Ecole polytechnique ; que, d'une part, malgré plusieurs rappels, elle n'a pas respecté, à plusieurs reprises, l'heure limite d'arrivée à son poste de travail de 9 h 30, y compris pendant la période d'évaluation en mai et juin 2008 pendant laquelle il lui avait été demandé d'émarger afin de contrôler le strict respect des horaires ; que ce non respect des horaires était préjudiciable au fonctionnement du service administratif de support du laboratoire de physique des interfaces et des couches minces où elle travaillait en équipe avec deux autres agents ; que Mlle A, qui exerçait une fonction administrative, ne saurait à cet égard se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu'une grande souplesse d'horaires existait en ce qui concerne les personnels scientifiques ; que, d'autre part, plusieurs retards dans la réservation, par Mlle A, de billets d'avion de membres du laboratoire et de personnes en relation de travail avec ce laboratoire et une mauvaise coordination avec la responsable du service administratif du laboratoire ont été constatés, même si le programme de travail de la requérante a pu être partiellement perturbé par certaines demandes qui lui ont été faites sans respecter les délais préalablement définis ; qu'enfin, Mlle A a mis en cause, à plusieurs reprises, sa hiérarchie et les membres du service administratif de son laboratoire devant des personnels de l'Ecole polytechnique et a contribué à entretenir, au sein de ce service, des relations conflictuelles préjudiciables à la bonne exécution des tâches administratives qu'il lui incombait de traiter ; que, par suite, Mlle A a fait preuve, en admettant même qu'elle aurait connu des difficultés personnelles pendant la période considérée, d'une insuffisance professionnelle de nature à justifier la mesure de licenciement qui a été prise ; que, dès lors, l'absence de motivation de cette décision n'est pas de nature à lui ouvrir un droit à indemnité ; Sur les conclusions de Mlle A tendant à ce que la somme de 289,80 euros doit lui être versée au titre de la semaine de travail effectué du 10 au 16 avril 2007 :
- Considérant qu'il n'est pas contesté par l'Ecole polytechnique que Mlle A a commencé son activité professionnelle avec une semaine d'anticipation par rapport à la date indiquée dans son contrat de travail ; que si l'Ecole polytechnique soutient que ladite semaine de travail, du 10 au 16 avril 2007, a été compensée par l'octroi d'une semaine de congés supplémentaires, elle ne l'établit par la production d'aucun document ; que, par suite, Mlle A est fondée à demander à ce que la somme de 289,80 euros lui soit versée par l'Ecole polytechnique au titre de la semaine de travail effectuée du 10 au 16 avril 2007 ; Sur les conclusions de Mlle A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Ecole polytechnique de lui délivrer un certificat de travail comportant la date réelle du début de son contrat :
- Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision, en date du 24 octobre 2008, par laquelle le directeur général de l'Ecole polytechnique a licencié Mlle A pour insuffisance professionnelle à compter du 1er décembre 2008 n'implique pas nécessairement la délivrance à Mlle A d'un certificat de travail comportant la date de commencement effectif de son activité professionnelle à l'Ecole polytechnique ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Ecole polytechnique le paiement à Mlle A de la somme de 2 700 euros, et à la charge de Mlle A le paiement à l'Ecole polytechnique de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 5 juillet 2010 du Tribunal administratif de Versailles et la décision, en date du 24 octobre 2008 du directeur général de l'Ecole polytechnique sont annulés. Article 2 : L'Ecole polytechnique est condamnée à verser à Mlle A la somme de 289,80 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle A et de l'Ecole polytechnique est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE02978 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.