CETATEXT000026738427 J0_L_2012_11_000001003216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/84/CETATEXT000026738427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/11/2012, 10VE03216, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03216 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX LAUNOIS-FLACELIERE M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mirel A, demeurant ..., par Me Launois-Flacelière, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005530 en date du 24 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2010 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice du conseil de M. A une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat aux dépens ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 le rapport de M. Delage, premier conseiller ;
- Considérant que M. A, ressortissant roumain, relève appel du jugement en date du 24 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 août 2010, par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet (...) d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'aux termes de l'article R. 512-1-1 du même code, pris pour la transposition du paragraphe 3 de l'article 30 de la directive 2004/38/CE susvisée : " La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois " ; qu'il résulte de ces dispositions que la mention, dans la décision d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant mentionné à l'article L. 121-4 et notifiée à celui-ci, du délai imparti pour quitter le territoire, lequel, sauf en cas d'urgence, ne peut être inférieur à un mois, n'est pas une mesure d'exécution de la décision mais un élément constitutif de la décision elle-même ; que, par suite, le défaut de cette mention est de nature à affecter la légalité de la décision d'éloignement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 20 août 2010 par le préfet des Yvelines à l'encontre de M. A n'impartit aucun délai à ce dernier pour quitter le territoire français, ni ne mentionne aucune circonstance de nature à justifier, en considération de l'urgence, l'absence de tout délai ; que cet arrêté a ainsi été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulé, ainsi, par voie de conséquence, que la décision distincte fixant le pays de destination ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre ces décisions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Launois-Flacelière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Launois-Flacelière d'une somme de 1 500 euros ; Sur les dépens :
- Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1005530 du 24 août 2010 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 20 août 2010 du préfet des Yvelines ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Launois-Flacelière une somme de 1 500 euros, sous réserve que Me Launois-Flacelière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' N° 10VE03216 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.