CETATEXT000026738429 J0_L_2012_11_000001003850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/84/CETATEXT000026738429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/11/2012, 10VE03850, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03850 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SCP GATINEAU, FATTACCINI M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu le recours, enregistré le 2 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0511303 du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles la SA Peugeot a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 pour un montant de 3 037 297 euros et, d'autre part, a accordé à la société la restitution d'une somme de 787 943 euros ; 2°) de remettre à la charge de la SA Peugeot les impositions susmentionnées et les pénalités y afférentes et de condamner la SA Peugeot au remboursement de la somme de 787 943 euros ; 3°) d'ordonner le reversement, par la SA Peugeot, de la somme obtenue en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le mécanisme, constitutif d'un abus de droit, élaboré par la société sur deux exercices consécutifs s'attache essentiellement à contourner les conséquences fiscales des dispositions du 5ème alinéa de l'article 223 D du code général des impôts ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la procédure de répression des abus de droit n'exige pas, pour sa mise en oeuvre, que l'application littérale des textes dont le contribuable recherche le bénéfice à l'encontre de la volonté de ses auteurs se limite à une unique disposition, parfaitement détachable du contexte législatif ou réglementaire dans lequel elle s'inscrit ; qu'au contraire, s'agissant particulièrement de la fiscalité des groupes intégrés, l'économie générale de ce régime, seule à même de révéler l'intention du législateur, ne peut être appréhendée que par la combinaison des différents articles ; - que l'objectif du montage mis en place par la SA Peugeot consiste, par application littérale, en 2001, des dispositions de l'article 223 F du code général des impôts, combinées à celles de l'article 223 D en 2000, à obtenir l'exonération de la reprise sur provision pour dépréciation des titres de la société Geparcia normalement imposable au titre de 2000 dans le cadre d'une dissolution par confusion de patrimoine ; qu'il ne peut être soutenu, ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs de l'article 53 du projet de loi de finances pour 1988, que le législateur aurait souhaité, ou même prévu, qu'il puisse être fait obstacle au régime de droit commun d'imposition des plus ou moins values à long terme, prévu aux articles 219-I-a et 39 quindecies du code général des impôts, par la mise en oeuvre des dispositions de l'article 223 F du code général des impôts ; qu'ainsi le Tribunal ne pouvait juger que l'abus de droit n'était pas établi ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de M. Moquay, pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; 1. Considérant que, le 30 novembre 2000, la société anonyme Peugeot (PSA), tête du groupe fiscalement intégré du même nom, a cédé la participation à 100 % qu'elle détenait dans le capital social de la société anonyme (SA) Geparcia, filiale membre du groupe, à la SA Financière Pergolèse, autre filiale membre du groupe, pour un montant de 206 999 379 francs, soit 31 556 852 euros euros ; que les titres cédés figuraient au bilan de la société PSA depuis plus de deux ans pour une valeur de 82 565 258 euros ; que cette opération a donc dégagé pour cette dernière, au titre de l'exercice clos en 2000, une moins-value de cession d'un montant de 51 008 406 euros, soumise au régime des plus ou moins-values à long terme prévu par les dispositions de l'article 219-I du code général des impôts ; que la cession ayant été réalisée entre deux sociétés du même groupe fiscal, cette moins-value a été neutralisée pour la détermination du résultat d'ensemble à long terme en application de l'article 223 F du code général des impôts ; qu'il a en a été de même, en application de l'article 223 D du même code, de la reprise sur provision pour dépréciation des titres en cause, comptabilisée pour un montant de 30 565 213 par la société PSA ; que, par traité de fusion approuvé le 20 décembre 2001, la société Financière Pergolèse a absorbé la société anonyme (SA) Geparcia avec effet rétroactif au 1er janvier 2001 dans le cadre d'une fusion simplifiée à 100 % ; que la dissolution de la SA Geparcia ayant entraîné sa sortie du groupe fiscal intégré au titre de l'exercice clos en 2001, la société PSA a procédé, en tant que tête de groupe, à la déneutralisation de la moins-value de cession des titres, laquelle avait été, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, neutralisée au titre de l'exercice clos en 2000 ; 2. Considérant que, du 23 octobre 2002 au 17 novembre 2003, la SA Peugeot a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'imputation de la moins-value à long terme sur le résultat à long terme d'ensemble déclaré par la société requérante au titre de l'exercice clos en 2001 ; que l'administration fiscale a en effet considéré que le recours a une cession intermédiaire, telle que celle réalisée entre la SA Peugeot et la société Financière Pergolèse, était motivée par la seule intention de neutraliser la reprise sur provision, une telle opération ayant été impossible à réaliser si, au lieu de procéder à ladite cession, la SA Peugeot avait décidé, dès l'exercice clos en 2000, de faire disparaître la société Geparcia ; que le service a donc remis en cause l'imputation de la moins-value à long terme d'un montant de 51 008 406 euros au titre de l'exercice clos en 2001 et accordé l'imputation d'une moins value à long terme d'un montant limité à 20 443 193 euros au titre de l'exercice clos en 2000 ; que la société a contesté les impositions supplémentaires en résultant devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par jugement du 29 juillet 2010 dont le ministre relève appel, le tribunal a déchargé la SA Peugeot des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 pour un montant de 3 037 297 euros, et accordé à la société la restitution d'une somme de 787 943 euros ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.