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10VE03873

CETATEXT000026738431 J0_L_2012_11_000001003873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/84/CETATEXT000026738431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/11/2012, 10VE03873, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03873 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX POPINEAU M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu le recours, enregistré le 7 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0712542 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la restitution à A de la différence entre la cotisation qu'il a acquittée sur la plus-value de cession de biens réalisée le 22 décembre 2004 au titre du prélèvement de 33 1/3 % prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts et la cotisation résultant de l'application du taux de 16 % à la même base, et de rétablir à 33 1/3% le taux du prélèvement auquel A a été soumis ; Le ministre soutient que : - la différence de taux prévue à l'article 244 bis A du code général des impôts est uniquement fondée sur le lieu de résidence du contribuable et n'est donc pas contraire aux clauses, prévues par les conventions internationales, de non-discrimination en fonction de la nationalité ; qu'en outre le principe de non-discrimination n'est applicable qu'aux personnes placées dans une situation identique, ce qui n'est pas le cas d'une personne résidente et d'une personne non-résidente ; - aucune des conventions fiscales bilatérales conclues par la France n'a entendu remettre en cause la différenciation des régimes fiscaux applicables aux résidents et aux non-résidents ; qu'à défaut de toute référence au taux du prélèvement libératoire, le calcul de ce dernier au sens des stipulations conventionnelles ne désigne qu'une identité d'assiette régissant chaque catégorie de gains concernée par l'article 15-4 ; qu'en estimant que le calcul du prélèvement libératoire au sens de l'article 15-4 désigne le taux, le tribunal a commis une erreur de droit ; que l'égalité revendiquée serait relative, la plus-value réalisée par un résident français étant soumise aux contributions sociales au taux de 11% ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 9 septembre 1966 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

  1. Considérant que A, résident suisse, a cédé le 2 février 2004 un bien immobilier sis à Paris en France ; qu'au titre de cette cession, il s'est acquitté, pour un montant de 116 027 euros, du prélèvement sur les plus-values au taux du tiers prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts ; que, par réclamation présentée le 27 décembre 2006, il a ensuite demandé la restitution partielle des droits ainsi acquittés, en faisant valoir que la plus-value en cause devait être, d'une part, diminuée des frais d'acquisition et, d'autre part, imposée au taux de 16 % sur le fondement de la convention fiscale franco-suisse susvisée ; que le service a prononcé une décision d'admission partielle le 26 juin 2007 à raison de l'imputation des frais d'acquisition mais a refusé au contribuable le bénéfice du taux de 16 % ; qu'en conséquence A a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal a décidé la décharge de la différence entre la cotisation acquittée par A et celle résultant de l'application du taux de 16 % à la même base ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de l'article 244 bis A du code général des impôts :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) " ; qu'aux termes de l'article 200 B de ce code : " Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UB sont imposées au taux forfaitaire de 16 % (...) " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts : " I.
  4. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B (...) sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles (...) Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis à un prélèvement de 16 % (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des articles 200 B et 244 bis A précités du code général des impôts que le taux de prélèvement de 16 % étant réservé aux résidents de France, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, A, résident suisse, ne peut prétendre à en bénéficier, ce qu'il ne conteste au demeurant pas ; En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-suisse :
  6. Considérant que le requérant a invoqué devant le tribunal les stipulations de l'article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée qui dispose : "
  7. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés
  8. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au paragraphe 2 de l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. (...)
  9. Les gains provenant de l'aliénation des biens mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou l'autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant (...) " ;
  10. Considérant que les stipulations précitées, qui précisent, en les distinguant, les règles de calcul des gains et, le cas échant, du prélèvement libératoire, imposent que le calcul du prélèvement libératoire soit effectué par l'application d'un même taux à une même assiette, contrairement à ce que soutient le ministre ; que ledit calcul ainsi entendu doit donc être effectué dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant ; que le ministre ne peut utilement faire valoir que les résidents français sont soumis à raison de la plus-value en cause aux contributions sociales, lesquelles constituent des impositions distinctes de l'impôt sur le revenu ; que l'article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée fait ainsi obstacle à l'application aux résidents suisses du taux d'un tiers visé par les dispositions précitées de l'article 244 bis A du code général des impôts, aux ressortissants suisses ; que si le ministre soutient que l'égalité revendiquée avec un résident français serait relative au motif que la plus-value réalisée par ce dernier est soumis aux contributions sociales, un tel argument doit être écarté dès lors qu'en instituant la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, et alors même qu'il a renvoyé, pour les règles régissant leur établissement, leur recouvrement et leur contentieux à celles qui régissent l'impôt sur le revenu, le législateur ne s'est pas borné à majorer un impôt existant, mais a créé des contributions nouvelles distinctes de l'impôt sur le revenu et que, dès lors, les stipulations précitées de la convention franco-suisse, qui s'appliquent aux impôts sur le revenu et sur la fortune, ne peuvent être interprétées en ce sens que le calcul du prélèvement libératoire comprendrait la prise en compte desdites contributions ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le contribuable était fondé à se prévaloir desdites stipulations pour demander la réduction du taux du prélèvement libératoire de 33,1/3 % à 16 %, taux auquel sont soumises les plus-values de cession de valeurs immobilières qui relèvent, pour les résidents français, de l'article 150 U précité du code général des impôts ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10VE03873 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales. 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.

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