CETATEXT000026738434 J0_L_2012_11_000001100196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/84/CETATEXT000026738434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/11/2012, 11VE00196, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00196 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX MOUSSIF M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Moussif, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902825 en date du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2008 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Saint-Denis lui a infligé un blâme ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 9 décembre 2008 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Saint-Denis lui a infligé un blâme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a pas été informé de son droit d'émettre des observations sur la proposition de blâme ; - la motivation de la sanction attaquée est insuffisante ; - les faits qui justifient la sanction sont isolés et ne sont corroborés par aucun autre élément ; le directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder sur un comportement potentiellement violent pour infliger le blâme litigieux ; - la sanction litigieuse est disproportionnée au regard des faits invoqués et de ses effets sur sa situation professionnelle ; les dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme ont été méconnues ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : - l'avertissement ; / - le blâme. (...) le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période " ; qu'en vertu de l'article 6 du décret susvisé du 18 mars 1986 : " Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'en vertu de l'article 7 du même code : " Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 9 mai 1995 : " Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou troubler l'ordre public " ; que le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur son administration ; qu'il en va de même, en l'absence de toute atteinte à la réputation de l'administration, lorsque la gravité des agissements reprochés à l'intéressé les rend incompatibles avec les fonctions qu'il exerce effectivement ;
- Considérant que M. A a été sanctionné d'un blâme au motif de son " comportement privé critiquable ", l'exposé détaillé des fautes reprochées au fonctionnaire précisant que " le 14 mars 2008, Mme Nadiège B se présentait à l'inspection générale de services afin de dénoncer les violences subies par sa fille Jessica par son concubin, le gardien de la paix Laurent C. Interrogée, Jessica B refusait de déposer plainte mais reconnaissait effectivement que des coups étaient échangés au sein du couple. M. C minimisait les faits et affirmait que depuis ces faits les choses s'étaient arrangées avec sa concubine et qu'ils vivaient à nouveau ensemble. L'enquête a révélé le comportement potentiellement violent du fonctionnaire envers sa compagne. " ; qu'ainsi le directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Saint-Denis a-t-il entendu sanctionner le comportement potentiel de l'intéressé, mais non un comportement réel et établi, aucun document versé au dossier ne confirmant d'ailleurs l'existence de quelconques violences dont le requérant aurait été l'auteur ; que, par suite, la réalité des faits justifiant la sanction qui lui a été infligée n'est pas établie ; qu'il s'ensuit que la décision, en date du 9 décembre 2008, du directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Saint-Denis et le jugement, en date du 25 novembre 2010, du Tribunal administratif de Montreuil doivent être annulés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 novembre 2010, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 décembre 2008, par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Saint-Denis lui a infligé un blâme ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 25 novembre 2010, ensemble, la décision du directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Saint-Denis en date du 9 décembre 2008, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE00196 2 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.