CETATEXT000026738456 J0_L_2012_11_000001103173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/84/CETATEXT000026738456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/11/2012, 11VE03173, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03173 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX TACHNOFF TZAROWSKY M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Philippe A, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005017 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; Il soutient qu'en application des dispositions des articles 109-1 du code général des impôts et des articles 40 à 47 de l'annexe II audit code, seuls les rehaussements de bénéfices imposables se traduisant par un désinvestissement réel peuvent être à l'origine de distributions imposables ; qu'en l'espèce, aucune distribution occulte ne peut être constatée d'autant que l'administration n'a pas apporté la preuve que les sommes regardées comme distribuées ont été effectivement appréhendées par M. A, notamment par des copies de chèque, et Mme B n'ayant jamais disposé de la procuration sur les comptes de la société ; que l'administration a méconnu l'exigence d'un débat oral et contradictoire en fondant ses rectifications sur des documents obtenus dans le cadre de son droit de communication sans lui communiquer lesdits documents ; que cette absence de communication constitue une irrégularité de procédure substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Atout sécurité exerce une activité de gardiennage et télésurveillance ; que M. A est gérant et associé à hauteur de 60 % du capital de cette société et Mme B associée à hauteur de 20 % du capital ; que ladite société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005 et 2006 à l'issue de laquelle le service a remis en cause la déduction de charges correspondantes à des prestations de sous-traitance regardées comme fictives ; que l'administration a considéré les sommes correspondantes comme des revenus distribués à M. et Mme A au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts, et les a réintégrées, en tant que revenus de capitaux mobiliers, dans les bases imposables des intéressés au titre des années 2005 et 2006 ; que M. A relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires en ayant résulté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour fonder les rectifications en litige, le service a indiqué dans la proposition de rectification du 30 septembre 2008 avoir utilisé les informations obtenus dans l'exercice de son droit de communication auprès de quatre établissements bancaires où la SARL Atout sécurité disposait d'un compte, afin de connaître le titulaire du pouvoir de signature sur ces comptes ; que l'administration fiscale a précisé dans ce document le nom de la banque, l'adresse de l'agence, le numéro du compte et le ou les titulaires du pouvoir de signature pour chacun de ces quatre établissements ; qu'il est constant que les contribuables n'ont pas demandé, avant la mise en recouvrement des impositions, communication desdits documents ; qu'il suit de là que l'administration n'a pas méconnu ses obligations afférentes à l'exercice du droit de communication ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...). " ; que M. A ayant contesté les rectifications qui lui ont été notifiées selon la procédure contradictoire, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus qui auraient été distribués par la SARL Atout sécurité et de leur appréhension par l'intéressé ;
- Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend sans changement en appel sa contestation de l'existence et du montant des revenus distribués par la SARL Atout sécurité ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'adopter sur ce point les motifs des premiers juges qui sont suffisamment circonstanciés ;
- Considérant, en second lieu, que le ministre fait valoir que M. A, qui détient 60 % des parts sociales de la SARL Atout sécurité, en est le gérant de droit et dispose en cette qualité de la signature sur l'ensemble de ses comptes bancaires, ainsi qu'il résulte des renseignements obtenus auprès des banques dans l'exercice du droit de communication ; qu'au surplus, si le requérant conteste l'affirmation de l'administration selon laquelle Mme B disposait de la signature de la société, le ministre établit, par les pièces produites devant la Cour, que cette dernière, en tant que mandataire, disposait également de la signature sur le compte ouvert par la société auprès de la banque Fortis ; qu'ainsi, et sans que le requérant puisse utilement exiger la production par l'administration de copies de chèques, le ministre établit que M. A doit être regardé comme étant le maître de l'affaire ; que l'administration apporte ainsi la preuve de l'appréhension par M. A des bénéfices distribués ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03173 19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication. 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.