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11VE04042

CETATEXT000026738462 J0_L_2012_11_000001104042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/84/CETATEXT000026738462.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/11/2012, 11VE04042, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04042 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX LUTHI M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Gisèle A, demeurant ..., par Me Luthi, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105858 en date du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 le rapport de M. Luben, président assesseur ;

  1. Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise, relève régulièrement appel du jugement en date du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  4. Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis l'année 1999, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis 2004 et qu'ils se sont mariés le 28 janvier 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, son mariage est postérieur à l'arrêté attaqué du 21 juin 2011 et donc sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; qu'elle n'établit pas de manière suffisamment probante, par la seule production d'un certificat de notoriété en date du 5 septembre 2009 établi par le maire de la commune de Saint-Ouen sur l'attestation de deux témoins, résider depuis juillet 2004 avec M. Nzengi Luyeye dont elle soutient, sans l'établir, qu'il serait de nationalité française ; que, d'autre part, Mme A ne justifie pas du caractère habituel et continu de son séjour en France depuis 1999 mais seulement depuis 2005 ; qu'elle n'établit ni même n'allègue être insérée au sein de la société française ; qu'enfin, sans charge de famille en France, elle possède encore de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment son fils mineur ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE04042 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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