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12VE00147

CETATEXT000026738464 J0_L_2012_11_000001200147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/84/CETATEXT000026738464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/11/2012, 12VE00147, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00147 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SCP PARUELLE M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mustapha A, demeurant chez M. Ali B, ..., par Me Paruelle, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200246 en date du 13 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de le placer en rétention administrative et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en attendant le réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; - c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'était pas recevable à invoquer l'exception d'illégalité de la décision, en date du 16 mars 2011, du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français ; - les articles L. 313-14, L. 312-1 à L. 312-3 et R. 312-1 à R. 312-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus en ce qu'il vit en France depuis plus de quatorze ans et que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait ainsi lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans le convoquer devant la commission du titre de séjour ; en outre, son père, handicapé à plus de 80 %, a besoin de l'aide quotidienne d'une tierce personne ; - l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu en ce qu'il est arrivé en France le 20 août 1997 et y réside depuis lors ; - les articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; en effet, d'une part, il habite en France depuis plus de quatorze ans à un domicile inchangé, dont il n'a jamais caché l'adresse à l'administration, notamment préfectorale ; d'autre part, il possède un passeport en cours de validité, ce dont les services préfectoraux étaient au courant ; en décidant de le placer en rétention administrative, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte manifestement excessive à ses droits ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en ce que la décision attaquée porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale qu'il entretient avec son père et sa fiancée ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 13 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 janvier 2012, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de le placer en rétention administrative et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée est motivée par les circonstances " que l'intéressé n'est pas en mesure de déférer à la décision précitée en l'absence de moyens de transport immédiats et à défaut de document de circulation transfrontalière ; que l'absence de garantie de représentation de l'intéressé ne permet pas son assignation à résidence ; que M. A a indiqué comprendre la langue française qui sera employée pour les actes de procédure ; " ; que, par suite, le premier juge a, à bon droit, estimé que le préfet du Val-d'Oise avait suffisamment motivé la décision contestées ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas légalement possible d'exciper de l'illégalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français devenue définitive, qui est une décision non réglementaire, à l'appui de la contestation d'un arrêté de placement en rétention administrative ; que, par suite, le premier juge a, à bon droit, écarté comme irrecevable le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 mars 2011, devenu définitif faute de recours contentieux dans le délai prévu par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulevé à l'encontre de l'arrêté du 10 janvier 2012 le plaçant en rétention administrative ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement soutenir que les articles L. 313-14, L. 312-1 à L. 312-3 et R. 312-1 à R. 312-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnus en ce qu'il vit en France depuis plus de quatorze ans et que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait ainsi lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans le convoquer devant la commission du titre de séjour et en ce que son père, handicapé à plus de 80 %, a besoin de l'aide quotidienne d'une tierce personne, ces moyens, qui sont dirigés contre la décision de refus de titre de séjour devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, étant inopérants à l'encontre de la décision attaquée de placement en rétention administrative ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues en ce qu'il est arrivé en France le 20 août 1997 et y réside depuis lors, lesdites dispositions ne concernant que les mesures d'expulsion, et non les décisions de placement en rétention administrative ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  7. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, si M. A a indiqué, lors de l'audition qui a suivi son interpellation le 10 janvier 2012, qu'il était en possession d'un passeport qui se trouvait à son domicile, ledit passeport n'a été prorogé en 2002 que jusqu'au 25 décembre 2006 ; que, d'autre part, bien qu'il produise un nombre important de documents, dont les avis d'impôt sur le revenu de plusieurs années successives et la demande de titre de séjour en date du 8 novembre 2010, sur lesquels figurait l'adresse du 13, rue de Vintimille à Paris 9ème, inchangée depuis plusieurs années et connues des services préfectoraux, ladite adresse était celle de son père, lui-même ne disposant pas d'un logement personnel ; qu'enfin, M. A s'est soustrait à l'exécution de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français qui lui a été régulièrement notifié le 22 mars 2011 ; que, dans ces circonstances, M. A ne peut être regardé comme justifiant de garanties de représentation suffisantes ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans méconnaître les dispositions législatives précitées, le placer en rétention administrative par la décision attaquée en date du 10 janvier 2012 ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, comme l'a à bon droit estimé le premier juge, la décision décidant du maintien de l'intéressé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de cinq jours ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de M. A à mener une vie familiale normale et que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 janvier 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 janvier 2012, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de le placer en rétention administrative et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00147 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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