CETATEXT000026738466 J0_L_2012_11_000001200181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/84/CETATEXT000026738466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/11/2012, 12VE00181, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00181 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX BROCARD M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Leila Mohammedi B épouse A, demeurant ..., par Me Brocard, avocat ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103345 en date du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brocard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des frais de première instance ; Elle soutient que : - elle doit être considérée à la fois comme croate et comme algérienne, puisqu'elle possède ces deux nationalités ; - c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'elle ne présentait pas un visa de long séjour ; le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que son visa d'entrée était un visa de court séjour, et non de long séjour ; - elle remplit les conditions fixées par les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside légalement en France depuis 2006, qu'elle est mariée et qu'elle a un fils, né en France le 11 octobre 2007 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence est nécessaire au fonctionnement de sa société ; la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Mme B ; 1. Considérant que Mme B, qui possède la double nationalité croate et algérienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2011, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...)
- c)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et
- d)(a à
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. " ; 3. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que l'obligation de présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour ne concerne que les personnes non encore admises à résider sur le territoire français qui souhaitent se voir délivrer un certificat de résidence ; que ces stipulations n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d'obliger les ressortissants étrangers qui ont déjà été admis à résider sur le territoire français à solliciter le visa de long séjour visé à l'article 9 précité, dès lors qu'ils ont présenté une demande de changement de statut avant l'expiration du titre de séjour en leur possession ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui possède les nationalités croate et algérienne, est entrée en France le 11 septembre 2006 sous couvert d'un visa de type D portant les mentions " étudiant " valable du 5 septembre au 4 décembre 2006 ; qu'elle s'est vue délivrer plusieurs cartes de séjour temporaires successives portant la mention " étudiant ", dont la dernière était valable du 15 octobre 2008 au 14 octobre 2009 ; que, le 14 septembre 2009, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an en qualité de commerçante afin de pouvoir travailler dans une société artisanale de bâtiment et travaux publics, sur le fondement des stipulations précitées des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, d'une part, le visa de type D, délivré à Mme B, au regard de sa nationalité croate, pour une durée de trois mois et qui portait la mention " carte de séjour à délivrer dès l'arrivée ", avait pour objet de permettre à celle-ci d'obtenir, en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que, d'autre part, comme il a été dit, Mme B a présenté une demande de changement de statut avant l'expiration du titre de séjour en sa possession ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit en refusant le certificat de résidence sollicité au motif que l'intéressée ne justifiait pas de la possession du visa de long séjour exigé par l'article 9 dudit accord ; qu'il s'ensuit que ladite décision doit être annulée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 5. Considérant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour sollicité ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet du Val-d'Oise en date du 11 janvier 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; 8. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à Mme B d'un certificat de résidence algérien dès lors qu'il appartient à l'autorité préfectorale, lors de l'instruction de la demande de certificat de résidence algérien présentée afin d'exercer une activité professionnelle, de vérifier le respect des textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée, ainsi d'ailleurs que le rappellent, pour l'exercice de certaines professions par les étrangers d'autres nationalités, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a donc seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge " ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : " Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur de la date de laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés de ces textes (...) " ; que Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brocard, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros frais au titre des frais exposés à l'occasion du litige de première instance et du présent litige, au bénéfice de Me Brocard ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103345 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 15 novembre 2011, ainsi que l'arrêté susvisé du préfet du Val-d'Oise en date du 11 janvier 2011, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à Me Brocard, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' N° 12VE00181 2 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.